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09/07/2024 | FRANCE | N°24NT00917

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 24NT00917


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la sanction d'exclusion définitive du lycée Les Fontenelles de Louviers prononcée à l'encontre de son fils C... A....



Par un jugement n° 2300696 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.



Procédures devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Floch, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la sanction d'exclusion définitive du lycée Les Fontenelles de Louviers prononcée à l'encontre de son fils C... A....

Par un jugement n° 2300696 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédures devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision de la commission académique d'appel en date du

2 février 2023 confirmant la sanction d'exclusion définitive du Lycée les Fontenelles de Louviers prononcée à l'encontre de C... A... ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait dès lors que son fils n'a jamais eu de geste violent ou d'attitude menaçante envers la professeure d'anglais le

23 novembre 2022 ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la proportionnalité qui était articulé devant lui ;

- la décision d'exclusion est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fils n'a jamais eu de geste violent ou d'attitude menaçante envers la professeure d'anglais le 23 novembre 2022 ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que l'appel est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 25 avril 2006, élève en classe de première professionnelle " maintenance des systèmes de production connectés " au lycée polyvalent Les Fontenelles de Louviers depuis la rentrée scolaire 2022-2023 a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive de l'établissement le 5 décembre 2022. Saisie d'un recours préalable obligatoire, la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la sanction d'exclusion définitive par un arrêté du 2 février 2023. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient Mme A..., une erreur de fait susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

3. En deuxième lieu, l'appelante soutient que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction. En faisant seulement valoir dans ses écritures de première instance que son fils était conseiller de classe et n'a pas d'antécédent d'élève violent, Mme A... ne peut être regardée comme ayant soulevé un tel moyen. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 511-12 du code de l'éducation : " Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ". Aux termes du paragraphe I de l'article R. 511-13 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : (...) 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes (...) "

5. Il ressort de la décision attaquée que l'élève C... A... a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive de son établissement au motif que s'étant approché d'une professeure d'anglais qui lui avait reproché d'être l'auteur de cris dans le couloir durant un intercours, il s'est emporté sur un ton agressif, voire menaçant et qu'après que l'enseignante lui ait signifié son exclusion de cours, il a asséné à l'enseignante un coup dans le dos avant de s'éloigner en l'avertissant qu'il " faudrait s'expliquer ". Il ressort des pièces du dossier qu'immédiatement après cet incident, C... A... a été reçu et a reconnu s'être emporté et avoir porté physiquement atteinte à sa professeure. De même, l'élève a reconnu devant le conseil de discipline de l'établissement avoir porté atteinte physiquement à sa professeure tout en nuançant la portée de son geste et a reconnu avoir perdu le contrôle de lui-même, ayant été accusé selon lui à tort. Toutefois, le seul témoignage contraire produit par la requérante n'est pas de nature à établir que C... A... n'a pas commis les faits reprochés. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait.

6. En deuxième lieu, compte tenu des faits rappelés au point précédent, la rectrice de l'académie de Normandie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer la sanction d'exclusion définitive de l'élève C... A... du lycée polyvalent Les Fontenelles de Louviers. Le moyen doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir articulée par la rectrice de l'académie de Normandie tirée de la tardiveté de la requête d'appel, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 février 2023.

Sur les frais de justice :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme demandée par Mme A... au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A MARCHAIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0091702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00917
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : FLOCH MARIE-LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24nt00917 ?
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