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09/07/2024 | FRANCE | N°24NT00671

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 24NT00671


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2210128 du 7 février 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2210128 du 7 février 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ;

- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close le 8 mars 2023 après la communication du mémoire en défense du préfet le 7 mars 2023 ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le rapport médical transmis au collège de médecins de l'OFII et relatif à l'état de santé de M. A... aurait été établi par un médecin de l'OFII ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet s'est prononcé tardivement au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII sans solliciter à nouveau cette instance collégiale ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessité par son état n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des soins nécessités par son état dans son pays d'origine

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Philippon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1983, déclaré être entré en France le 16 juin 2019. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021, il a demandé un titre de séjour pour raisons de santé.

Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du

7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article

R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " Aux termes de l'article

R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles

R. 611­2 à R. 611-6. (...) ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Enfin, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. "

3. Par une ordonnance du 8 février 2023, le président de la formation de jugement a fixé la date de clôture de l'instruction au 8 mars 2023 à 12h00. Le 7 mars 2023, le premier mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique a été communiqué au conseil des requérants par mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour à 15h09, qui en a pris connaissance le 8 mars 2023 à 8h28. D'une part, la mention, contenue dans le courrier du

7 mars 2023, invitant le requérant à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " dans les meilleurs délais ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. D'autre part, eu égard au délai de quelques heures séparant la transmission du premier mémoire en défense et la clôture d'instruction, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne lui a pas été permis de répondre utilement à ce premier mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être accueilli.

4. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, d'annuler le jugement du 7 février 2024 et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué :

5. Il résulte de la compétence reconnue au préfet de département par l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance. En outre, l'article R. 721-2 du même code lui donne compétence pour édicter les décisions fixant le pays de renvoi.

6. L'arrêté attaqué est signé par Mme B... D..., cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission de l'OFII produit par le préfet de la Loire-Atlantique, que le rapport prévu par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 21 septembre 2021 par le docteur C... et a été transmis le 22 décembre 2021 au collège de médecins de l'OFII constitués de trois autres praticiens. Ces derniers, désignés par une décision du 10 août 2121 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée, ont émis leur avis le 7 octobre 2021, lequel est revêtu de leurs signatures. Il ressort également de l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII produite en défense que le rapport médical a été établi le 21 septembre 2021 par un médecin du service médical de l'OFII, en l'espèce le docteur C.... L'avis émis par le collège le 7 octobre 2021 est, en outre, suffisamment motivé, conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Il en résulte qu'en ses diverses branches, le moyen tiré de ce que l'avis du collège aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la seule circonstance que plus de huit mois se sont écoulés entre la date d'émission de l'avis, soit le 7 octobre 2021, et la date de la décision contestée, soit le 16 juin 2022, ne suffit pas à établir que le préfet aurait manqué à son obligation d'examen approfondi de la situation particulière de M. A..., ce dernier n'établissant pas par des pièces probantes une évolution de son état de santé, durant cette période, qui aurait justifié une nouvelle consultation du collège médical de l'OFII préalablement à la prise de la décision attaquée

10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.

11. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de la

Loire-Atlantique a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il est constant que M. A... souffre d'une hépatite B et bénéficie d'un suivi médical ainsi que d'un traitement à base notamment de macrogol et d'ésoméprazole. Il ressort de la liste des médicaments essentiels de 2020 que ces médicaments sont commercialisés en Côte d'Ivoire.

Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 27 décembre 2021 que le requérant suivait à la date de la décision un traitement à base de Viread de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de son indisponibilité éventuelle en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, ni le rapport publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) le 7 septembre 2012, de caractère excessivement général et relativement ancien, ni les certificats médicaux produits en première instance des 19 juillet 2022 et 20 mars 2023, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont de nature à établir l'absence de prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de M. A... en Côte d'Ivoire. En outre, si M. A... fait valoir qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine à raison de son coût élevé et de ses ressources limitées, il ne produit à l'appui de ses affirmations que des éléments généraux qui ne permettent pas d'établir qu'un tel traitement lui serait, personnellement, inaccessible, alors que le préfet fait valoir que, selon le portail officiel du gouvernement ivoirien, la couverture médicale universelle bénéficie à 2,5 millions de personnes. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de fait, de droit et d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les autres moyens concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

14. M. A..., célibataire et sans enfant, est entré en France trois ans avant la décision contestée. Il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine où résident ses enfants, ainsi que son père et sa fratrie. Ainsi, alors même qu'il a travaillé en France pendant quelques mois et qu'il participe à des activités associatives, M. A... ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

Le moyen tiré de ce que M. A... ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne peut dès lors qu'être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :

16. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2210128 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 24NT00671 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00671
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24nt00671 ?
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