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09/07/2024 | FRANCE | N°24NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 24NT00179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2207681 du 13 juillet 2023, le tribunal admi

nistratif de Nantes a jugé, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2207681 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a jugé, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du

4 février 2022 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B... C..., représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du

4 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Loire Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine s'agissant de ses troubles gynécologiques, respiratoires, cardiologiques et abdominaux ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve des conséquences d'une rupture de soins pour rejeter sa demande.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son ancienneté sur le territoire, de son état de santé ainsi que de l'existence d'une menace individuelle en lien avec son orientation sexuelle dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme B... C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée au point 10 de ce jugement, notamment sur les raisons pour lesquelles ils estimaient, s'agissant de la possibilité du suivi effectif d'un traitement dans son pays d'origine, que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas méconnues. Par ailleurs, le bien-fondé des réponses apportées au regard des pièces versées au dossier est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

3. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... C... ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont l'autorité administrative a entendu faire application et notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les articles L. 423-23,

L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour.

Elle précise, en particulier, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, les conditions relatives à son état de santé et mentionne en particulier que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Elle indique enfin les raisons pour lesquelles Mme B... C... ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou ne peut faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

8. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 26 août 2021, dont le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié le sens sans s'être estimé lié par celui-ci, a estimé que si l'état de santé de Mme B... C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Pour remettre en cause le sens de cet avis, Mme B... C... soutient qu'elle souffre de problèmes ophtalmologiques, d'hypertension artérielle, d'une maladie cardiovasculaire, de problèmes gynécologiques, respiratoires et de douleurs abdominales avec rectorragies et allègue que le suivi de son hypertension nécessite un traitement par bisoprolol, hydrochlorothiazide et irbesartan. Elle ajoute que le suivi de ses problèmes respiratoires qui a nécessité la mise en place d'un traitement par pression positive ne peut être assuré dans son pays d'origine. Cependant, à l'appui de cette argumentation, elle se borne à se prévaloir d'indications d'ordre général sur le dysfonctionnement du système de santé en République démocratique du Congo relatées dans des rapports d'organisation non gouvernementales, des articles de journaux et des reportages et de difficultés d'accès aux soins renforcées par les crises sécuritaires et la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19. Ces éléments apparaissent trop généraux pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII alors qu'il ressort de la fiche MedCOI de 2017 que l'hypertension artérielle fait l'objet dans ce pays d'une prise en charge globale, y compris dans ses implications d'ordre oculaire, que la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, établie en 2020 comprend le bisoprolol et l'hydrochlorothiazide et que si l'Irbesartan, ne figure pas sur cette même liste, huit médicaments antihypertenseurs sont disponibles sous un total de dix-sept formes et dosages différents dont il n'est ni établi ni allégué qu'ils ne pourraient être substitués aux molécules composant le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressée pour la prise en charge de son hypertension artérielle.

9. Par ailleurs, le certificat médical de son médecin traitant établi en dernier lieu le 15 mai 2024 faisant état de ce que Mme B... C... est suivie pour une maladie chronique nécessitant un soin et une prise en charge médicale continus ne pouvant être assurés dans son pays d'origine apparait trop imprécis.

10. Enfin, la requérante ne produit en appel aucun élément nouveau pour le traitement de ses troubles gastriques alors qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement qui lui a été prescrit à base d'Oméoprazole figure sur la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo. L'ordonnance du 6 avril 2022, postérieure à la décision attaquée, lui prescrivant du lansoprazole, qui est aussi un anti-sécrétoire gastrique, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard, notamment, de l'avis du collège de médecins de l'OFII, quant à la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Pour établir l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale,

Mme B... C... fait valoir la durée de son séjour sur le territoire français et sa crainte d'être persécutée dans son pays d'origine. Cependant, l'appelante est entrée irrégulièrement sur le territoire français depuis le 26 août 2014, a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Belgique le 30 décembre 2014, à laquelle elle n'a pas déféré et s'est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni ne soutient y avoir des attaches familiales. Dès lors, en refusant de délivrer à Mme B... C... un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

14. Pour établir la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation sur le fondement de ces dispositions, la requérante fait état de sa durée de séjour sur le territoire français supérieure à celle mentionnée dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. Cependant, l'appelante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire que le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Si Mme B... C... fait encore valoir son état de santé pour établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, si elle fait valoir craindre pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, elle ne démontre pas par les pièces qu'elle produit qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors, au demeurant, que sa première demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par les autorités belges. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ou d'une erreur de fait en refusant l'admission exceptionnelle de l'intéressée au séjour.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tenant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0017902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00179
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24nt00179 ?
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