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09/07/2024 | FRANCE | N°23NT02904

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 23NT02904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203902 du 30 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C..., représenté par

Me B..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203902 du 30 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas régulier dès lors qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se réfère aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de L. 435-1 du même code, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 435-1 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 janvier 2024 le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité géorgienne, né le 21 janvier 1975 et entré en France le 15 avril 2016, relève appel du jugement du 30 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif, en estimant que les éléments de la vie privée et familiale du requérant ne suffisent pas à démontrer que M. C... aurait noué des liens sur le territoire français d'une ancienneté et d'une intensité telles que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de la présence de la famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, a ainsi statué au regard de conditions posées par cet article. Dès lors, le tribunal administratif ne s'est pas contenté d'examiner le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard de ces dispositions et, contrairement à ce que le requérant soutient, s'est également prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission de répondre à un moyen.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. M. C... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés d'une motivation insuffisante de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant notamment. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.

4. Le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a ni porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a examiné implicitement mais nécessairement la demande de

M. C... au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent une telle atteinte disproportionnée. Dès lors,

M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 et entaché sa décision d'une erreur de droit en se contentant de se référer aux seules stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Bien qu'il séjourne en France depuis 2016, soit depuis près de six ans, M. C... se contente de faire valoir la présence à ses côtés de ses deux filles nées en 2005 et 2011 et d'affirmer qu'il bénéficie d'un accompagnement exercé par l'association Trajet et participe depuis le 4 novembre 2019 aux activités d'un atelier de menuiserie. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Si les deux filles de M. C... sont scolarisées en France, l'une en classe de seconde et l'autre en CM2 à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elles poursuivent leurs scolarités ailleurs qu'en France et notamment en Géorgie. Rien ne s'oppose à ce qu'elles suivent leurs parents hors de France, leur mère étant en situation irrégulière en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". Le 3° de l'article L. 611-1 est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Comme il a été dit au point 3, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par M. C.... Dès lors, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de titre de séjour.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Pour les mêmes motifs respectivement exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

13. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée,

M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. La décision fixant le pays de la nationalité de M. C... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité géorgienne de l'intéressé et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, que sa vie ou sa liberté ne sont pas menacées dans son pays d'origine et qu'il n'y est pas exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de prendre sa décision fixant le pays de destination.

16. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0290402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02904
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23nt02904 ?
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