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05/07/2024 | FRANCE | N°23NT02398

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 23NT02398


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A..., M. D... B... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les quatre décisions de la section consulaire auprès de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à M. D... B..., à Mme H... B... et aux jeunes G... B... et E... B... des visas de long séjour au t

itre de la réunification familiale.



Par un jugement n°2212949 du 26 juin 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., M. D... B... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les quatre décisions de la section consulaire auprès de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à M. D... B..., à Mme H... B... et aux jeunes G... B... et E... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2212949 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... A..., M. D... B... et Mme H... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. D... B... ne peut pas être regardé comme le concubin de Mme C... A... dès lors que celle-ci a eu deux enfants nés en 2011 et en 2014 d'une précédente union avec un ressortissant français ;

- l'identité et le lien de filiation des enfants à l'égard de Mme C... A... ne sont pas établis par les actes d'état civil produits, lesquels sont entachés d'anomalies et d'incohérences, justifiant les refus de visa opposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, Mme C... A..., M. D... B... et Mme H... B..., représentés par Me Pronost, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de défaut de délivrance des visas sollicités, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C... A..., M. D... B... et Mme H... B... de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- il est justifié de l'existence de la relation de concubinage de Mme C... A... avec M. B... avant la date de demande d'asile ;

- les actes d'état-civil produits établissent la réalité du lien de filiation avec les demandeurs de visa ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les autres moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante haïtienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 avril 2012. M. D... B..., qu'elle présente comme son concubin, et Mme H... B... ainsi que les jeunes G... B... et E... B..., présentés comme les enfants de la réunifiante et de M. D... B..., ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de la section consulaire de l'ambassade de France en Haïti, au titre de la réunification familiale. Par des décisions, notifiées le 26 janvier 2022, la section consulaire de l'ambassade de France a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 28 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... A..., de M. D... B... et de Mme H... B..., la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...). ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

4. En second lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".

5. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, comme c'est le cas en l'espèce, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception le 28 mars 2022 du recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, mentionne qu'en l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois, la décision implicite de rejet est réputée prise pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire.

En ce qui concerne Mme H... B... :

7. Pour refuser de délivrer le visa sollicité par Mme H... B..., la commission de recours s'est fondée sur le motif de la décision des autorités consulaires, qu'elle s'est appropriée, tiré de ce que les documents d'état civil produits présentent un caractère frauduleux.

8. Pour établir l'identité de Mme H... B... et son lien de filiation à l'égard de la réunifiante, Mme C... A..., a été produit l'acte de naissance n° 249287 établi sur déclaration du père de l'enfant, M. D... B..., le 16 décembre 2005, faisant état de la naissance de Mme H... B... le 28 juillet 2004 à Cerca Carvajal et de sa filiation avec Mme C... A.... Les seules circonstances que l'extrait d'acte de naissance, délivré le 5 mai 2021 par le service des archives nationales, mentionne le 19 décembre 2005 comme date de déclaration de l'enfant et un autre lieu de domicile de Mme C... A... que celui porté dans l'acte de naissance n° 249287 ne suffisent pas à démontrer le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de cet acte de naissance dès lors que cette indication ne constitue pas l'une des mentions essentielles figurant sur cet acte tenant à l'identité des deux parents, à la date, à l'heure et au lieu de naissance de l'enfant, lesquelles sont identiques dans tous les actes produits. Si le certificat de baptême porte une mention différente quant au lieu de naissance de l'intéressée, cela ne saurait, en l'espèce, remettre en cause la force probante dévolue aux actes de l'état civil alors que, de plus, ce certificat confirme le lien de filiation entre Mme H... B..., d'une part, et Mme C... A... et M. D... B..., d'autre part. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 2 et 3 en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif du caractère non probant des actes d'état-civil produits.

En ce qui concerne le jeune G... B... :

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par le jeune G... B..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs de la décision des autorités consulaires, qu'elle s'est appropriée, tirés de ce que les documents d'état civil produits présentent un caractère frauduleux et de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine.

10. En premier lieu, pour établir l'identité du jeune G... B... et son lien de filiation à l'égard de la réunifiante, Mme C... A..., a été produit l'acte de naissance n° 249287 établi sur déclaration du père de l'enfant, M. D... B..., le 10 janvier 2008 faisant état de la naissance du jeune G... B..., le 13 avril 2006, à Cerca Carvajal et de sa filiation avec Mme C... A.... La circonstance que le nom de la réunifiante ait été orthographié, sur l'extrait d'acte de naissance délivré le 28 avril 2021 par le service des archives nationales, " Simeon " en lieu et place de " A... " ne peut être regardée que comme une erreur de plume et non comme établissant le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de l'acte de naissance n° 249287, compte tenu en outre de la concordance des autres mentions qui sont portées dans ces deux documents. Par ailleurs, si l'article 55 du code civil haïtien impose qu'un extrait d'acte de naissance soit fourni lors du baptême ou lors de la présentation au Temple, la circonstance que le jeune G... B... ait été présenté au Temple avant que n'ait été établi l'acte de naissance n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ce document.

11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance du demandeur de visa, que son père est M. D... B..., lequel a également présenté en qualité de concubin une demande de visa au titre de la réunification familiale dans le but de rejoindre Mme A... en France, accompagné des trois enfants, dont le jeune G... B....

12. Il résulte des points 10 et 11 que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 2 et 3 en se fondant pour refuser de délivrer le visa sollicité sur les motifs tirés du caractère non probant des actes d'état-civil produits et de ce que l'intérêt supérieur du jeune G... B... commandait qu'il reste auprès de son père en Haïti.

En ce qui concerne le jeune E... B... :

13. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par le jeune E... B..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs de la décision des autorités consulaires, qu'elle s'est appropriée, tirés de ce que les documents d'état civil produits présentent un caractère frauduleux et de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine.

14. En premier lieu, pour établir l'identité du demandeur et son lien de filiation à l'égard de la réunifiante, Mme C... A..., a été produit l'acte de naissance n° 233212 établi sur déclaration du père des enfants, M. D... B... le 26 juin 2009, par un officier d'état-civil de la commune de Cerca Carjaval, faisant état de la naissance du jeune E... B..., le 15 novembre 2007, à Cerca Carvajal, et de sa filiation avec Mme C... A.... La circonstance que l'extrait d'acte de naissance, délivré le 28 avril 2021 par le service des archives nationales, mentionne le 15 juin 2009 comme date de déclaration de l'enfant par un officier d'état-civil de la commune de Port au Paix ne suffit pas à établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de l'acte de naissance, cette indication ne constituant pas l'une des mentions essentielles figurant sur cet acte tenant à l'identité des deux parents, à la date, à l'heure et au lieu de naissance de l'enfant, lesquelles sont identiques dans tous les actes produits et qui sont corroborées par les déclarations faites à l'OFPRA par la réunifiante.

15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance du demandeur de visa, que son père est M. D... B..., lequel a également présenté en qualité de concubin une demande de visa au titre de la réunification familiale dans le but de rejoindre Mme A... en France, accompagné des trois enfants, dont le jeune E... B....

16. Il résulte des points 14 et 15 que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 2 et 3 en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les motifs tirés du caractère non probant des actes d'état-civil produits et de ce que l'intérêt supérieur du jeune E... B... commandait qu'il reste auprès de son père en Haïti.

En ce qui concerne M. D... B... :

17. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. D... B..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs de la décision des autorités consulaires, qu'elle s'est appropriée, tirés de ce qu'il n'est pas justifié du lien familial de M. D... B... avec la réunifiante, Mme C... A..., et de ce que les documents d'état civil présentent un caractère frauduleux.

18. En premier lieu, pour établir son identité, M. B... produit son acte de naissance, dressé à la date du 5 mars 1996 ainsi que son passeport, dont les mentions sont concordantes. L'administration n'apporte aucun élément de nature à établir la fraude ou à remettre en cause la valeur probante de cet acte de naissance.

19. En second lieu, si le ministre fait valoir que Mme A... a eu en France, en 2011 et 2014, deux enfants d'un ressortissant français pour contester la réalité d'une relation de concubinage suffisamment stable et continue entre Mme A... et M. B... avant le dépôt de la demande d'asile de l'intéressée, le 19 mai 2009, au sens du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que de l'union des intéressés sont nés les trois demandeurs de visas en 2004, 2006 et 2007, dont la filiation est établie ainsi que cela a été dit aux points 7 à 16, d'autre part, que Mme A... a fait état de l'existence de sa relation avec le demandeur lors de la présentation de sa demande d'asile, notamment, au cours de l'entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'a confirmée dans la fiche familiale de référence qu'elle a renseignée le 12 juin 2012, après la naissance en France de sa fille. Il s'ensuit que M. B... doit être regardé comme étant le concubin de Mme A... au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 précitées.

20. Il résulte des points 18 et 19 que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 2 et 3.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par Mme C... A..., M. D... B... et Mme H... B.... Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par les intéressés devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... A..., par M. D... B... et par Mme H... B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... A..., à M. D... B... et à Mme H... B....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02398
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23nt02398 ?
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