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05/07/2024 | FRANCE | N°23NT01647

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 23NT01647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Saint-Hilaire-la-Forêt a délivré à la société Sipo Philam un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 21 lots et la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Hilaire-la-Forêt a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.



Par une ordonnance n° 2215153 du 3 avril 2023, le tri

bunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Saint-Hilaire-la-Forêt a délivré à la société Sipo Philam un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 21 lots et la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Hilaire-la-Forêt a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2215153 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 25 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ou, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du maire de Saint-Hilaire-la-Forêt et la décision du 29 septembre 2022 de la même autorité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'ils ont justifié, avant la clôture de l'instruction, de la notification de leur recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils justifient de la notification de leur recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils justifient de leur intérêt à agir ;

- le permis d'aménager litigieux méconnaît l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme ;

- il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle n°2 dite de " La Douve " ;

- il méconnaît l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les articles UA 3 et U3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les articles UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés les 22 février et 3 mai 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt, représentée par C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute que la justification de la notification par M. et Mme A... de leur recours contentieux soit intervenue dans le délai accordé à cette fin par le tribunal administratif de Nantes ;

- elle était irrecevable faute de justification par M. et Mme A... de la notification de leur recours gracieux ;

- elle était irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant M. et Mme A..., et de C..., représentant la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 août 2022, le maire de Saint-Hilaire-la-Forêt a délivré à la société Sipo Philam un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 21 lots. M. et Mme A... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire de la commune a rejeté par une décision du 29 septembre 2022. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 et de la décision du 29 septembre 2022 du maire de Saint-Hilaire-la-Forêt. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 3 avril 2023 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable, faute pour eux de justifier qu'ils avaient notifié leur recours contentieux dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis d'aménager montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

4. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux.

5. Enfin, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

6. D'une part, M. et Mme A... ont formé, le 10 août 2022, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2022 du maire de Saint-Hilaire-la-Forêt portant permis d'aménager, recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 29 septembre 2022 de ce maire. Ils ont ensuite formé un recours contentieux à l'encontre du même arrêté, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du même jour, notifié à M. et Mme A... le 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes les a invités à régulariser leur requête en justifiant notamment, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, de la notification de leur recours administratif dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en produisant une copie de la lettre recommandée portant notification, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux. M. et Mme A... n'ont pas produit une telle justification devant le tribunal administratif de Nantes. Conformément aux principes rappelés au point 5 ci-dessus, ils ne peuvent en justifier pour la première fois en appel. Leur recours gracieux formé le 10 août 2022 n'a donc pas pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2022 du maire de Saint-Hilaire-la-Forêt.

7. D'autre part, conformément au principe rappelé au point 3, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cet arrêté a commencé à courir, vis-à-vis de M. et Mme A..., au plus tard à compter du 10 août 2022, date à laquelle ils ont formé à son encontre un recours gracieux qui a manifesté la connaissance qu'ils avaient eu de cette décision.

8. Il suit de là que le délai de recours contentieux était expiré lors de l'introduction par M. et Mme A... de leur requête, enregistrée ainsi qu'il a été dit, le 17 novembre 2022, au greffe du tribunal administratif de Nantes. Leur requête était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme A... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt de la somme demandée par celle-ci sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la société Sipo Philam et à la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01647
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23nt01647 ?
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