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05/07/2024 | FRANCE | N°23NT01313

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 23NT01313


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une demande enregistrée sous le n° 2000239, l'association Jacavie a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal partiel des communes de Cordemais, Le Temple de Bretagne et Saint-Etienne-de-Montluc et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que ce document d

'urbanisme classe en zone 2AU le secteur des jardins des Boudinières à Saint-Et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 2000239, l'association Jacavie a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal partiel des communes de Cordemais, Le Temple de Bretagne et Saint-Etienne-de-Montluc et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que ce document d'urbanisme classe en zone 2AU le secteur des jardins des Boudinières à Saint-Etienne-de-Montluc et comporte une orientation d'aménagement et de programmation sur ce secteur ainsi que la décision du 19 novembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération.

Par une demande enregistrée sous le n° 2000243, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal partiel des communes de Cordemais, Le Temple de Bretagne et Saint-Etienne-de-Montluc, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que ce document d'urbanisme classe en zone 2AU le secteur des jardins des Boudinières à Saint-Etienne-de-Montluc et comporte une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur ce secteur ainsi que la décision du 19 novembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 2000239-2000243 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 26 juin 2023, l'association Jacavie et M. B... A..., représentés par Me Delalande, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon en tant qu'elle classe en zone 2AU le secteur des jardins des Boudinières à Saint-Etienne-de-Montluc et approuve une orientation d'aménagement et de programmation sur ce secteur ainsi que la décision du 19 novembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Estuaire et Sillon de procéder au classement des jardins des Boudinières comme " terrains cultivées " au sens de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon le versement de la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive et ils justifient de leur intérêt et qualité pour agir contre la délibération contestée ;

- le volet du rapport de présentation relatif à l'évaluation environnementale est insuffisant, en l'absence d'analyse des incidences de l'ouverture à l'urbanisation de nombreuses zones, dont le secteur des Boudinières, sur l'environnement et des mesures de réduction de ces incidences, en méconnaissance des articles L. 104-4, L. 104-5 et R. 151-3 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation ne justifie pas le choix du caractère différé de l'ouverture à l'urbanisation des jardins des Boudinières et n'a procédé à aucune analyse de solutions de substitution à l'ouverture à l'urbanisation des sites ni à l'urbanisation de la zone des Boudinières, en méconnaissance des articles L. 104-4, l'article L. 151-4 et R. 104-18 du code de l'urbanisme ;

- l'absence d'avis exprès de la mission régionale de l'autorité environnementale ne peut être regardé comme un avis tacite, compte tenu des difficultés qu'elles rencontrent pour instruire l'ensemble des demandes mais comme une absence d'avis, en méconnaissance de l'article 6.3 de la directive 2001/42/CE et de l'article R. 104-25 du code de l'urbanisme ; l'absence d'avis a nui à la bonne information du public et de l'autorité décisionnaire ;

- le classement en zone 2AU du secteur des Boudinières et l'OAP relative au secteur des Boudinières sont incompatibles avec les objectifs énoncés dans l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dont ceux afférents à l'équilibre entre la lutte contre l'étalement urbain et la conservation du patrimoine culturel, à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes et à la lutte contre le changement climatique ;

- l'OAP relative au secteur des Boudinières est incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du PLUi qu'elle ne permettra pas d'atteindre, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone 2AU du secteur des Boudinières et l'institution de l'OAP relative au secteur des Boudinières méconnaissent l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dès lors que le secteur est inclus dans un périmètre de protection d'un monument historique ;

- le classement en zone 2AU du secteur des Boudinières et l'OAP relative au secteur des Boudinières sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère patrimonial de la zone des jardins des Boudinières et dans l'évaluation du potentiel de production de logements du secteur, au regard des objectifs fixés et des contraintes résultant de l'OAP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la communauté de communes Estuaire et Sillon, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la communauté de communes Estuaire et Sillon

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 octobre 2015, la communauté de communes Cœur d'Estuaire, qui comprenait les communes de Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais et du Temple-de-Bretagne, a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité du territoire communautaire. Une enquête publique s'est tenue du 18 mars au 19 avril 2019. Par une délibération du 4 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) partiel des communes de Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais et du Temple-de-Bretagne. L'association Jacavie et M. A... ont chacun demandé l'annulation de cette délibération en tant que le PLUi classe en zone 2AU le secteur des jardins des Boudinières à Saint-Etienne-de-Montluc et approuve une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur ce secteur, ainsi que l'annulation de la décision du 19 novembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de l'association Jacavie et de M. A.... L'association Jacavie et M. A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation :

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) / ; 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige: " Font (...) l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 104-4 du même code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.".

4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLUi comporte une évaluation environnementale, en pages 210 et suivantes, où est exposée la méthodologie suivie pour l'analyse des incidences sur l'environnement, celle-ci ayant consisté à rappeler et à évaluer les enjeux environnementaux du territoire identifiés dans le diagnostic territorial, puis à analyser et à évaluer, sous forme d'un tableau, les incidences potentielles de chacune des orientations du PLUi traduisant les axes déclinés dans le projet d'aménagement et de développement durables, sur ces thématiques environnementales, enfin, à décrire les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives de ces orientations. Si les requérants soutiennent que l'ouverture à l'urbanisation, en zone 1AU et 2AU, de différents secteurs des territoires communaux couverts par le PLUi n'a fait pas l'objet d'une analyse territorialisée, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation examine, dans ce tableau, cette problématique des incidences de l'ouverture à l'urbanisation, notamment dans le cadre de l'objectif du PLUi, commun à ces secteurs, visant à créer 120 logements par an sur les trois communes où des potentiels de densification ont été identifiés, après analyse des espaces interstitiels au sein du tissu urbanisé, à savoir de 148 logements sur la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, dont 63 logements dans le secteur des jardins de Boudinières et 20 logements dans le secteur de La Motte, et une trentaine de logements sur la commune du Temple-de-Bretagne dans les secteurs des Ajoncs et de l'Allée de la Herverie, en renouvellement urbain. En outre, le rapport de présentation analyse et évalue les incidences négatives, sur les ressources naturelles et la biodiversité, sur la ressource en eau et sur le cadre de vie, de l'accueil de populations nouvelles sur ces communes et énonce les mesures pour éviter, réduire ou compenser ces incidences, dont l'identification de dents creuses, la définition d'OAP pour en garantir un traitement qualitatif, la limitation à moins de 35 % de la consommation de foncier en extension, la préconisation du renouvellement urbain et le phasage des projets résidentiels afin d'anticiper les besoins et d'amenuiser les impacts sur les ressources pour ajuster les équipements. Les requérants n'apportent aucun élément quant à la sensibilité particulière des secteurs ainsi concernés par les ouvertures à l'urbanisation, qui auraient imposé, à l'instar de ce qui a été fait pour les projets situés à proximité des sites Natura 2000 sur le territoire de la commune de Cormerais, dont les projets d'habitat " Allée des Marronniers " et " Rue de la Grand'Fontaine ", une analyse spécifique de leurs incidences sur l'environnement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le classement en zone 2AU du secteur des Boudinières et l'OAP correspondante, laquelle prévoit au demeurant la préservation d'un cœur d'îlot, du chemin piétonnier bordé de murets, et des éléments patrimoniaux typiques qui s'y trouvent, auraient à elles-seules et par elles-mêmes des incidences notables sur l'environnement et en particulier sur la biodiversité. Par ailleurs, en se bornant à rappeler qu'un tiers du territoire communautaire est couvert de zones humides, les requérants n'établissent pas leurs allégations selon lesquelles l'ouverture à l'urbanisation de nombreuses zones serait susceptible d'avoir des incidences sur ces zones humides qui n'auraient pas davantage été examinées dans le rapport de présentation alors, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres zone humides, hormis celle concernée par l'extension de la zone d'activités du site EDF sur la commune de Cormerais, dont les incidences environnementales ont fait l'objet d'une évaluation spécifique, seraient de la sorte affectées. Il s'ensuit que les mentions du rapport de présentation sont suffisantes quant aux incidences environnementales de ce plan sur l'ensemble des secteurs ouverts à l'urbanisation dont celui des Boudinières.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ".

6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation précise, en p. 88, que " La création de la zone 2AU poursuit l'objectif de création de réserves foncières à plus long termes et de phasage de l'urbanisation ". Ce phasage des projets résidentiels est également présenté, dans le rapport de présentation, comme faisant partie des mesures de réduction des incidences environnementales des projets d'ouverture à l'urbanisation en ce qu'il permet d'anticiper les besoins et de réduire l'impact sur les ressources pour ajuster les équipements, liés notamment au réseau d'assainissement collectif, ainsi que le niveau de services dont celui traitant de la gestion des déchets. Il s'ensuit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme citées au point 5, que le choix de différer l'ouverture à l'urbanisation du secteur des Boudinières est suffisamment justifié dans le rapport de présentation du plan.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : / (...)/ ; 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document/ (...) ".

8. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que le rapport de présentation n'explicite pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme qui ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence de rapport de présentation, les raisons pour lesquelles l'ouverture à l'urbanisation future du secteur des Boudinières a été retenue en l'absence de l'examen de toute autre solution de substitution. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, les incidences sur l'environnement de l'ouverture à l'urbanisation future de ce secteur, afin de faire face aux besoins de logements sur le territoire communal, ont été exposées dans le rapport de présentation ainsi que les mesures visant à réduire ses effets. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur présenterait une sensibilité environnementale particulière commandant de l'écarter comme potentiel de densification pour l'habitat alors, en outre, qu'il ne relève pas des critères éliminatoires retenus par les auteurs du PLUi et exposés dans le rapport de présentation pour écarter d'emblée de toute ouverture à l'urbanisation certains secteurs présentant des enjeux environnementaux du fait, notamment, de la présence d'une zone Natura 2000, d'un siège d'exploitation agricole, d'un périmètre de protection d'espaces agricoles et naturels périurbains et de zones agricoles protégées, de sites classés ou inscrits et d'une discontinuité avec l'enveloppe urbaine existante.

9. Il résulte des points 4 à 8 que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans ses différentes branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'avis de l'autorité environnementale :

10. Aux termes de l'article R. 104-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. / (...). / A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception du 30 novembre 2018 de le DREAL, que l'autorité environnementale a été sollicitée le 27 novembre 2018 mais qu'elle ne s'est pas prononcée dans les trois mois suivant la date de sa saisine, de sorte qu'elle est réputée n'avoir eu aucune observation à formuler. Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées n'ont pas été respectées ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan avec les objectifs mentionnés l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel (...) ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;/ 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables (...) ".

13. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de simple compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs visés par les dispositions précitées en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire couvert par le plan.

14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la communauté de communes a évalué à environ 120 le nombre de logements à produire par an sur la durée décennale du document d'urbanisme pour répondre aux besoins en logements estimés sur le territoire communautaire, dont 60 % sur la commune de Saint-Etienne-de-Montluc confrontée à une forte croissance démographique, 30 % sur la commune de Cordemais et 10 % sur la commune du Temple de Bretagne. Il ressort également des pièces du dossier qu'afin d'éviter tout étalement urbain, les auteurs du PLUi ont privilégié la recherche " de tout potentiel de densification du tissu urbain " en " priorisant le renouvellement urbain " et l'identification de dents creuses, l'extension urbaine devant être limitée à moins de 31 %. Dans ce cadre, différents secteurs ont été identifiés dont celui des Boudinières, qui constitue au sein de l'enveloppe urbaine de Saint-Etienne-de-Montluc une enclave vierge de toute construction de 2,5 ha. Ce secteur a été classé comme zone d'urbanisation future afin de " phaser " l'urbanisation et de mieux anticiper les besoins en services et d'équipements. Si les requérants se prévalent de ce que ce secteur constitue un refuge pour une petite faune, des insectes et des oiseaux et soutiennent que son ouverture à l'urbanisation conduira à la destruction du petit patrimoine en pierre de pays et contribuera à l'artificialisation des sols dans un contexte de réchauffement climatique, il ressort des pièces du dossier que ce projet d'urbanisation s'inscrit dans une OAP propre à garantir un traitement cohérent de l'ensemble de ce secteur, qui prévoit en particulier de préserver le cœur d'ilot vert composé de jardins historiques, de conserver le chemin piétonnier qualitatif des Boudinières, d'aménager une nouvelle liaison douce traversant les jardins du nord au sud et de préserver " les éléments patrimoniaux particuliers des murets du chemin des Boudinières (détails historiques tels que les portes intégrées aux murs en pierre, les éléments de structure du mur...) ". Il s'ensuit, et alors que la compatibilité du PLUi au regard des objectifs visés par les dispositions précitées doit s'apprécier au niveau de l'ensemble du territoire couvert par le plan, qu'en prévoyant l'urbanisation à long terme du secteur des Boudinières, tout en préservant un espace vert au centre ainsi que les éléments patrimoniaux caractéristiques du bourg de Saint-Etienne-de-Montluc, le PLUi contesté n'est pas incompatible avec les objectifs visés par les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

16. Les requérants ne sauraient utilement, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 règlement prévoyant que le règlement du document d'urbanisme doit être cohérent avec les objectifs fixés dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), soutenir que l'OAP applicable au secteur des Boudinières ne serait pas cohérente avec l'objectif prévu, non dans le PADD mais dans le rapport de présentation, de réaliser 63 logements dans ce secteur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone 2AU du secteur des Boudinières :

17. Les requérants soutiennent, au demeurant sans l'établir, que les jardins des Boudinières contribuent à la mise en valeur de l'église de Saint-Etienne-de-Montluc, classée monument historique, dont le clocher serait visible de l'ensemble de la zone 2AU. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le secteur des Boudinières constitue une enclave au sein de l'enveloppe urbaine et qu'il a été prévu un " traitement qualitatif des aménagements " réalisés dans l'OAP applicable à ce secteur. Par suite, et eu égard au parti d'urbanisme retenu qui vise à répondre notamment aux besoins en logements de la commune, le moyen tiré de ce que le classement en zone 2AU du secteur des Boudinières serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Jacavie et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association Jacavie et de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Jacavie et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Jacavie et de M. A... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Estuaire et Sillon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Jacavie et de M. A... est rejetée.

Article 2 : L'association Jacavie et M. A... verseront à la communauté de communes Estuaire et Sillon une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Jacavie, à M. B... A... et à la communauté de communes Estuaire et Sillon.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01313
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23nt01313 ?
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