Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 février 2021 des autorités consulaires française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Bafode A..., au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2203300 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :
- l'identité du demandeur de visas et le lien familial allégué ne sont pas établis ;
- les actes d'état civil produits sont frauduleux ;
- les éléments de possession d'état sont peu nombreux et contestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, M. C... A..., représenté par Me Danet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B... A..., au titre de la procédure de regroupement familial. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. A l'appui de la demande de visa du jeune B... ont été produits, d'une part, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°13440 rendu, le 24 novembre 2017, par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco ainsi que l'extrait d'acte de naissance issu de la transcription de ce jugement, le 24 novembre 2017, sous le n°9689, dans les registres de la commune de Matam pour l'année 2009, d'autre part, une copie intégrale d'un acte de naissance n°2009/148 établi le 3 février 2016 par l'officier de l'état civil de la commune de Matam. A l'appui de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A... a produit, en outre, un troisième acte de naissance pour l'enfant B..., établi le 3 février 2016, sous le n°054/2009, par l'officier de l'état civil de la commune de Matam.
5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la coexistence de trois séries d'actes de naissance relatifs à la même personne est de nature à leur retirer tout caractère probant. Toutefois, par un jugement du 29 décembre 2021 le tribunal de première instance de Conakry 3 a annulé le jugement supplétif du 27 novembre 2017 ainsi que sa transcription dans les registres de la commune de Matam, au motif que ce jugement supplétif, sollicité pour remédier à la perte par M. A... d'un extrait d'acte de naissance était devenu superfétatoire après que l'intéressé a retrouvé l'acte qu'il avait égaré. Par un second jugement du 29 décembre 2021, le même tribunal de Conakry 3 a annulé l'extrait d'acte de naissance n° 2009/148 au motif que cet acte n'avait pas été retrouvé dans les registres et qu'il était donc inauthentique. Le ministre de l'intérieur n'établit ni même n'allègue que ces deux jugements présenteraient un caractère frauduleux. Par ailleurs, outre le volet n°1 de l'acte de naissance n°054/2009, égaré puis retrouvé, M. A... a produit le volet n°4 de cet acte, ainsi que le passeport de l'enfant délivré sur présentation du volet n°1 de l'acte. Le ministre de l'intérieur fait valoir que l'acte n°054/2009 a été dressé le même jour et par le même officier d'état civil que l'acte n°2009/148 annulé par le jugement du 29 décembre 2021, et qu'il a été établi sur les déclarations du père de l'enfant, alors que M. A... est entré irrégulièrement en France, le 1er novembre 2008. Ces circonstances ne suffisent pas, toutefois, à établir le caractère frauduleux de cet acte de naissance. Cet acte de naissance ainsi que le passeport délivré au jeune B... sont de nature à établir l'identité de ce dernier et le lien de filiation l'unissant à M. A.... En estimant que l'identité du demandeur et le lien de filiation allégué n'étaient pas établis et en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Danet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03634