Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... K... D..., M. G... L... D... et Mme I... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme I... B... épouse D..., à M. G... L... D... et aux enfants G... C..., H... et F... D..., au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2106768 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un visa à Mme B... épouse D... et aux enfants G... C..., H... et F... D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2022, 26 septembre 2022 à 16h11 et 26 septembre 2022 à 17h04, M. E... K... D... et M. G... L... D..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en ce que cette décision porte refus de délivrer un visa de long séjour à M. G... L... D... au titre de la réunification familiale ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en ce que cette décision porte refus de délivrer un visa de long séjour à M. G... L... D... au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 3 mars 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils peuvent se prévaloir, par exception, de l'illégalité des dispositions de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'âge de l'enfant au profit duquel est sollicité la réunification familiale doit être apprécié à la date d'introduction de la demande de réunification familiale ;
- ils peuvent se prévaloir, par exception, de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'âge de l'enfant au profit duquel est sollicité la réunification familiale doit être apprécié à la date d'introduction de la demande d'asile de son parent réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. G... L... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... K... D..., ressortissant guinéen né le 8 août 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2018. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été présentées pour son épouse, Mme I... B..., née le 1er janvier 1983, ainsi que pour M. G... L... D..., né le 1er janvier 1999 et les enfants G... C..., H... et F... D..., nés les 16 novembre 2008, 10 juillet 2011 et 18 octobre 2013, enfants allégués du couple. Après que ces demandes ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Conakry, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces refus consulaires par une décision du 3 mars 2021. M. E... K... D... et M. G... L... D... ont demandé l'annulation de la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle porte refus de délivrance de visas à Mme B... et aux enfants G... C..., H... et F... D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée devant les premiers juges. M. E... K... D... et M. G... L... D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours en tant que cette décision porte refus de délivrance d'un visa à M. G... L... D....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France vise les textes dont elle fait application et indique que la demande de visa présentée pour M. G... L... D... est rejetée aux motifs qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa et que le jugement supplétif produit pour l'intéressé est dépourvu de valeur probante et ne permet pas d'établir son identité et son lien de filiation avec M. E... K... D... en ce qu'il a été établi " postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par son père et seize jours avant le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de leur mère alléguée, alors qu'ils font état de cette filiation maternelle ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : " Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive (...) des membres de la famille suivants : / (...) c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord (...) ". Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.
4. Dans son arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur), (A... 133/19, C 136/19 et C 137/19), la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que, pour la mise en œuvre du droit au regroupement familial à l'égard des enfants du réfugié, s'il est laissé à la discrétion des États membres le soin de déterminer l'âge de la majorité légale, aucune marge de manœuvre ne saurait en revanche leur être accordée quant à la fixation du moment auquel il convient de se référer pour apprécier cet âge. Elle a également précisé que cette fixation doit permettre d'assurer que l'intérêt de l'enfant demeure, en toutes circonstances, une considération primordiale pour les États membres et de garantir, conformément aux principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique, un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation sans faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou il est statué sur un recours dirigé contre une décision de rejet d'une telle demande, et non pas de circonstances imputables au demandeur. En conséquence, elle a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d'une telle demande.
5. En outre, par un arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d'un enfant devenu majeur), (C-279/20), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la juridiction de renvoi d'une question trouvant son origine " dans les circonstances particulières de l'affaire au principal ", dans laquelle l'enfant concerné par la demande de regroupement familial était mineur lorsque son père avait présenté sa demande d'asile mais était devenu majeur avant que celui-ci ait obtenu le statut de réfugié et alors que la demande d'asile avait été initialement rejetée par les autorités compétentes, a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant d'un regroupant ayant obtenu le statut de réfugié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, dans une situation où cet enfant est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l'introduction de la demande de regroupement familial, est celle à laquelle le parent regroupant a présenté sa demande d'asile en vue d'obtenir le statut de réfugié. Elle a également dit pour droit que ce principe s'appliquait à condition qu'une demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant.
6. Il résulte ainsi du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2003/86/CE, tel qu'interprété par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne des 16 juillet 2020 et 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection et peu important que l'Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
8. Il résulte des points 3 à 7 que M. E... K... D... et M. G... L... D... ne sont fondés à soutenir ni que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il prévoit que la date à laquelle est apprécié l'âge des enfants est en principe celle de l'introduction de la demande de réunification familiale et non celle de la demande d'asile du réunifiant, est contraire à la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ni que l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est contraire à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il prévoit que doit être pris en compte la date de demande de visa et non la date à laquelle " la demande de réunification familiale est amorcée ".
9. Il est constant que M. G... L... D... est né le 1er janvier 1999. A supposer que la demande d'asile de son père ait été formée avant que, le 1er janvier 2017, il ne dépasse son dix-neuvième anniversaire, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est écoulé plus de trois mois entre la décision du 13 avril 2018 portant reconnaissance du statut de réfugié de son père et la demande de visa formée le 11 mars 2020. Conformément aux principes rappelés au point 6 ci-dessus, les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, par la décision contestée, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. G... L... D... était âgé de 22 ans à la date de la décision contestée. Il soutient qu'il était étudiant, qu'il résidait avec sa mère et sa fratrie et qu'il était à la charge de ses parents à cette date. Toutefois, il n'établit pas sa situation d'étudiant par la production d'un certificat de scolarité dont la date a été surchargée, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, alors que M. E... K... D... a indiqué, dans un courrier du 3 octobre 2022, que son fils ne pouvait accéder à l'université. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il était, à cette date, à la charge de ses parents, les transferts d'argent dont il est justifié antérieurement à la décision contestée ayant été réalisés à destination de Mme B..., dont il est constant qu'elle avait à charge les autres enfants du couple, le seul transfert d'argent dont il est justifié postérieurement à la décision contestée ne portant que sur un montant de 53,90 euros le 5 janvier 2022. Eu égard à son âge et sa situation sociale et alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et amicales dans son pays, où il a toujours vécu, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... K... D... et M. G... L... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. E... K... D... et M. G... L... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte également présentées par les intéressés doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. E... K... D... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... K... D... et M. G... L... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... K... D..., à M. G... L... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. J...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02217