Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... D... C... et M. E... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme D... C... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2207600 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... C... le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... C... et M. B... A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur un motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa et de son lien marital avec le réfugié ne sont pas établis par les éléments d'état civil et le passeport produits ni par des éléments de possession d'état ;
- l'apparence physique de la demanderesse en octobre 2017, date de sa première demande de visa, semble totalement différente de celle apparaissant à la date du dépôt de sa deuxième demande de visa le 28 septembre 2021, ce qui révèle l'existence d'une fraude, tout comme les incohérences entre les mentions figurant dans l'acte de mariage établi par l'OFPRA et le passeport de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2023, Mme G... D... C... et M. E... B... A..., représentés par Me Nassar, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2207600 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de Mme G... D... C... et M. E... B... A... la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme D... C... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision implicite sur ce que les déclarations de la demanderesse du visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa en qualité de membre de famille de réfugié.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.
4. En outre, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre. ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5, L. 121-9 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les actes établis par l'office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement de l'article L. 121-9, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1989, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 juin 2015. A l'appui de la demande de visa présentée par Mme D... C..., ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1990, ont été produits un acte de naissance délivré le 8 juillet 2021, le certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 février 2016 et le passeport de Mme D... C.... Outre que le certificat de mariage faisant état d'une union célébrée le 2 janvier 2013 au Soudan établit le lien matrimonial entre M. B... A... et Mme D... C..., les mentions des différents documents d'état civil et d'identité sont identiques, la ville d'El Suki se trouvant dans la province de Senaar au Soudan ainsi que cela ressort de l'acte de naissance de l'intéressée. Si le passeport et l'acte de naissance de la demanderesse de visa mentionnent comme nom de famille " D... C... F... " au lieu de " D... C... " seulement sur le certificat de mariage établi par l'OFPRA, cette différence s'explique par l'ajout du nom du père de l'intéressée, ce que le ministre ne conteste pas. La légère différence constatée entre le prénom de Mme D... C... figurant sur l'acte de mariage et celui figurant sur le passeport et l'acte de naissance de l'intéressée ne revêt pas un caractère substantiel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne qui a déposé la demande de visa le 28 septembre 2021 ne serait pas la personne titulaire du passeport présenté à l'appui de cette demande. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le visa demandé au motif que l'identité de Mme D... C... et son lien matrimonial avec M. B... A... n'étaient pas établis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D... C... et M. B... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D... C... et M. B... A... une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... C..., à M. E... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00718