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02/07/2024 | FRANCE | N°23NT00690

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 02 juillet 2024, 23NT00690


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant Adama Hawa B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.



Par un jugement n° 22

06684 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant Adama Hawa B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2206684 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme D... B..., représentée par Me Blache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; il se fonde sur un moyen de défense qui n'a pas été invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et qui n'est pas d'ordre public ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité de la demanderesse de visa et le lien de filiation sont établis par les actes d'état civil produits ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 15 mars 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2206684 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant Adama Hawa B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a invoqué en première instance, un moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que le père de l'enfant avait donné son accord pour qu'elle rejoigne sa mère en France. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont examiné ce moyen au regard des dispositions applicables de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont retenu que les pièces produites par la requérante pour justifier de l'accord du père ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées par ces dispositions. Ce faisant, les premiers juges ont écarté le moyen invoqué par la requérante et n'ont dès lors pas fondé le jugement attaqué sur un moyen qui n'était pas d'ordre public et qu'ils auraient soulevé d'office. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La décision de la commission de recours est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec Mme B... ne sont pas établis et de ce qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de rester auprès de son autre parent dans son pays d'origine.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

7. A l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant ont été produits un certificat de naissance établi en 2018 et le passeport de l'intéressée. Si la décision de la commission de recours est fondée sur ce que le document d'état civil n'a pas été légalisé, le certificat de naissance doit toutefois être regardé, eu égard notamment à sa présentation et à son contenu, comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité, alors même que l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il présenterait un caractère frauduleux. Par suite, en retenant que l'identité de l'enfant Adama Hawa B... et son lien familial avec la réfugiée ne sont pas établis, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... B..., le père de l'enfant, a attesté devant le juge de paix et devant le directeur des affaires d'enfants du ministère des affaires féminines et des enfants de C... A... qu'il accepte que sa fille rejoigne sa mère en France. De telles attestations ne peuvent toutefois être regardées comme une décision d'une juridiction étrangère confiant l'exercice de l'autorité parentale à Mme B.... Par suite, en refusant la délivrance du visa demandé pour l'enfant Adama Hawa B... au motif que l'autre parent n'était ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

10. En troisième lieu, dès lors que les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorité parentale du père de l'enfant résidant dans le pays d'origine de l'intéressé ne sont pas respectées, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00690
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23nt00690 ?
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