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02/07/2024 | FRANCE | N°23NT00248

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 02 juillet 2024, 23NT00248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2021 de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à l'enfant D... C... un visa de long séjour en qualité de visiteur.



Par un jugement n°s 2203751 et 2206316 du 16 décembre 2022,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2021 de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à l'enfant D... C... un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Par un jugement n°s 2203751 et 2206316 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 13 février 2024, M. B... C..., représenté par Me Dokhan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas tenu compte des raisons énoncées dans ses écritures pour lesquelles seul un visa pour l'enfant D... a été demandé ;

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; les premiers juges ne pouvaient pas accueillir la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°s 2203751 et 2206316 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant D... C... un visa de long séjour en qualité de visiteur. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte des raisons énoncées par M. C..., dans ses écritures, pour lesquelles seul un visa pour l'enfant D... a été demandé doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, pour refuser de délivrer le visa demandé, la commission de recours a fondé sa décision sur des motifs tirés, d'une part, de ce que le demandeur de visa ne justifiait pas de son identité et de son lien familial avec M. C... qu'il entendait rejoindre en France, en produisant des documents d'état civil non conformes à l'article 175 du code civil guinéen et non légalisés et, d'autre part, de ce que M. C... n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour accueillir le demandeur de visa et couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour en France.

4. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont censuré les motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comme étant entachés d'erreurs d'appréciation et ont fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, tirée de l'absence d'assurance maladie, ainsi que de toute information sur la scolarisation de l'enfant en France, d'autorisation de sortie du territoire pour enfant mineure, de justificatifs sur la capacité réelle de l'hébergeant à la prendre en charge et d'engagement de prise en charge par ce dernier. La substitution de motifs a été demandée par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, qui a été communiqué le même jour à M. C..., de sorte que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient irrégulièrement procédé à une substitution de motifs ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa, que la jeune D... C... a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur pour une durée de séjour sur le territoire français supérieure à un an. Si elle a produit, à l'appui de son dossier, un contrat d'assurance de voyage pour la zone Schengen couvrant ses frais médicaux jusqu'à 35 000 euros, il ressort des termes de ce contrat que les garanties qu'il prévoit concernent une période de moins de trois mois, du 9 octobre 2021 au 5 janvier 2022, ne couvrant pas en conséquence la durée totale de son séjour en France. Par suite, la demande de visa présentée pour l'enfant D... C... n'était pas accompagnée du contrat d'assurance requis par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Toutefois, il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et qu'ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".

9. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. La circonstance que les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du quatrième livre du code des relations entre le public et l'administration, lequel chapitre porte sur les recours administratifs préalables obligatoires, ne renvoient pas à celles de l'article L. 114-5 ne saurait avoir pour effet, sous réserve de dispositions spéciales, d'écarter l'application à ces recours des garanties prévues par le livre Ier de ce code.

10. En application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.

11. A l'appui de sa demande de substitution de motifs présentée devant les premiers juges, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est prévalu du caractère incomplet du dossier de demande de visa présenté pour l'enfant D... C... en ce qu'il n'était pas justifié d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des soins de santé de l'intéressée, pendant toute la durée de son séjour. Dès lors que ni le ministre de l'intérieur et des outre-mer ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont préalablement invité M. C... à compléter sa demande, alors pourtant que les autorités consulaires n'avaient pas elles-mêmes invité l'intéressé à produire ce document, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande de visa ne peut justifier légalement le refus de visa qui a été opposé à M. C....

12. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur un autre motif dont elle demande qu'il soit substitué aux motifs initiaux et que le le jugement accueille cette demande de substitution de motifs, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause la substitution de motifs opérée en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.

13. En premier lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

14. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

15. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant D... C..., née le 15 octobre 2007, ont été produits un jugement supplétif n° 4223 du 18 juin 2021 et un acte de naissance transcrit le 28 juin 2021 sur le fondement de ce jugement supplétif. En se bornant à relever que ces documents d'état civil ne sont ni conformes à l'article 175 du code civil guinéen ni légalisés, l'administration n'établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif du 18 juin 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un jugement du tribunal de première instance de Dixinn du 30 juillet 2021, l'autorité parentale sur l'enfant D... C... a été déléguée à M. B... C..., oncle de l'enfant et ressortissant français résidant en France. Si ce jugement n'a pas été légalisé, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, il doit être regardé, eu égard notamment à sa présentation et à son contenu, comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité, alors même que le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il présenterait un caractère frauduleux. Par suite, en retenant que l'identité de l'enfant D... C... et son lien familial avec M. C... n'étaient pas établis, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.

16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... et son épouse, A... D... épouse C..., sont propriétaires de leur habitation d'une superficie de plus de 120 m² et comprenant cinq chambres. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... est employé à temps plein en contrat à durée indéterminée depuis le 12 avril 2021 et perçoit un salaire mensuel net d'environ 1 800 euros. Son épouse est également employée à temps plein en contrat à durée indéterminé et perçoit un salaire mensuel net d'environ 3 300 euros. Si le foyer de M. et Mme C... est composé de cinq personnes, les conditions d'accueil de l'enfant D... C... en France ne sont pas, compte tenu notamment des ressources du couple et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que M. C... ne justifierait pas de ressources suffisantes pour accueillir l'enfant D... C... et couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour en France.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Eu égard aux motifs qui le fonde, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à la jeune D... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2203751 et 2206316 du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2022 et la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant D... C... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00248
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : DM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23nt00248 ?
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