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02/07/2024 | FRANCE | N°22NT02495

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 02 juillet 2024, 22NT02495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... G... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 24 août 2020 par la maire de Rennes à Mme E... et M. A... pour la construction d'une extension d'une maison d'habitation située 2 bis rue Bigarré ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2100771 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.


r> Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 24 août 2020 par la maire de Rennes à Mme E... et M. A... pour la construction d'une extension d'une maison d'habitation située 2 bis rue Bigarré ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100771 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 18 janvier 2023, M. B... G... et M. D... C..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le permis de construire tacitement délivré par la maire de Rennes le 24 août 2020 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; la minute n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le dossier de demande du permis de construire contesté est entaché d'erreurs et d'insuffisances n'ayant pas permis aux services instructeurs d'apprécier exactement les caractéristiques du projet ;

- le permis de construire contesté ne respecte pas l'article 1 du titre IV relatif aux " règles littérales applicables à toutes les zones " et de l'article 4.3 du titre III relatif à la " légende du règlement graphique " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole ;

- il ne respecte pas l'article 6 du titre IV relatif aux règles littérales applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- il a été pris en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles 27-2 et 40-2 du règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine

- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 31 janvier 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. H... A... et Mme F... E..., représentés par Me Piperaud, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. G... et M. C... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour de mettre à la charge de M. G... et M. C... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Paul, représentant M. G... et M. C..., celles de Me Laville Collomb substituant Me Donias, représentant la commune de Rennes et celles de Me Rouxel substituant Me Piperaud, représentant M. A... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2100771 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. G... et M. C... tendant à l'annulation du permis de construire tacitement délivré le 24 août 2020 par la maire de Rennes à Mme E... et M. A... pour la construction d'une extension d'une maison d'habitation située 2 bis rue Bigarré ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. M. G... et M. C... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / (...) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche (...) ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le tableau de calcul des surfaces renseigné dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire comprend une erreur de calcul, la somme de la surface existante avant travaux de 92,26 m² et de la surface créée de 61,05 m² faisant un total de 153,31 m² et non, comme indiqué, de 154,01 m². Cette erreur n'a toutefois pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme énonce : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation ". En vertu de l'article R. 111-22 du même code, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction de certaines surfaces qu'il précise. Le projet ne concernant pas la construction de logements collectifs, le maire ne pouvait pas demander aux pétitionnaires de produire un plan intérieur du projet concerné, pièce qui ne figure pas parmi celles limitativement énumérées aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme et qui aurait seul permis de calculer précisément la surface de plancher créé compte tenu des éléments à prendre en compte énumérés à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux dimensions extérieures de l'extension et de ce qu'elle comprend deux niveaux, que la surface de plancher créée de 61,05 m² mentionnée dans le formulaire Cerfa serait erronée.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présente des plans de situation montrant la parcelle d'assiette du projet litigieux ainsi que la parcelle voisine appartenant aux requérants, sans qu'il soit nécessaire de mentionner le nom des propriétaires de cette parcelle voisine. De plus, la demande de permis de construire comprend des plans de masse montrant la hauteur du projet d'extension ainsi que son implantation en limite séparative de la parcelle de M. G... et M. C.... Dans ces conditions, le service instructeur avait les éléments nécessaires pour apprécier la légalité du projet au regard des dispositions d'urbanisme applicables relatives à l'implantation des constructions et à leur hauteur. La circonstance que le projet aurait un impact sur la vue des requérants et sur l'ensoleillement de leur jardin et de leur parcelle est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers. Par ailleurs, M. G... et M. C... relèvent que la notice architecturale de la demande ne fait pas mention des éléments patrimoniaux situés à proximité du terrain d'assiette du projet, tels que la séquence urbaine composée des immeubles situés aux n°s 69 à 75 du boulevard de Verdun et l'immeuble situé au n° 90 du boulevard de Verdun, lequel est identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local par le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole. Toutefois, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que l'emprise des immeubles concernés figure sur l'extrait du plan cadastral fourni par les pétitionnaires.

8. Enfin, la demande de permis de construire comprend plusieurs photographies de l'environnement proche et lointain de la parcelle d'assiette du projet ainsi que des photomontages relatifs à son insertion. La composition du dossier respecte dès lors les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et la circonstance invoquée par les requérants que le dossier ne permet pas d'apprécier l'impact qu'aura le projet d'extension sur leur propriété pourtant contigüe au futur projet s'agissant plus précisément de la perte d'ensoleillement sur leur parcelle est sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable.

9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du titre IV des règles littérales applicables à toutes les zones : " 1. Implantation des constructions / Les règles d'implantation s'appliquent dans toutes les zones. Des dispositions spécifiques à chaque zone viennent compléter les règles générales et alternatives par des normes ou des règles qualitatives. / L'implantation des constructions doit tenir compte à la fois des règles spécifiques à chaque zone et du contexte géographique et patrimonial dans lequel elles s'insèrent. / L'implantation des nouvelles constructions à proximité d'un bâtiment identifié au patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un monument historique doit participer à la mise en valeur des édifices identifiés au titre du patrimoine. / Dans les secteurs des zones indicés " h ", le projet portera une attention particulière au rythme caractérisant les tissus existants aux abords du terrain du projet : parcellaire, typologie du bâti, implantation,...etc. / Le projet vise à encourager la perception du végétal depuis l'espace public en privilégiant la préservation de celui existant ou en introduisant de nouvelles strates végétales. ". En outre, l'article 4.3 du titre III relatif à la " légende du règlement graphique " énonce que les documents graphiques du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole délimitent deux types d'ensembles urbains de patrimoine bâti, à savoir des ensembles urbains relatifs à une composition architecturale, urbaine et/ou paysagère et des ensembles urbains relatifs à des séquences urbaines. L'article 4.3 précise que la liste de ces éléments figure au règlement graphique et que des fiches d'identification sont présentées à titre d'illustration dans les annexes du dossier de plan local d'urbanisme intercommunal. Les dispositions prévoient également que s'agissant des compositions urbaines ou architecturales, tout projet d'évolution des sites doit s'inscrire de façon harmonieuse avec l'environnement et l'organisation du bâti présent au sein de l'ensemble urbain et que s'agissant des séquences urbaines, les projets sur les édifices contribuent à la valorisation et à la préservation des caractéristiques majeures de la séquence urbaine concernée qui apportent une perception homogène de l'ensemble bâti.

10. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme intercommunal invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.

11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet appartient au quartier 4 - Saint-Martin et est classée en zone UD1h, correspondant aux " secteurs autorisant des immeubles collectifs sur voies structurantes ou voies de quartier " et dans lesquels " les constructions s'insèrent dans un tissu bâti existant de caractère historique constituant un front bâti sur la rue avec des discontinuités ponctuelles ". Il ressort également des pièces du dossier que se situent, à proximité de la parcelle d'assiette du projet, une séquence urbaine située aux n°s 69 à 75 du boulevard de Verdun et une composition urbaine et architecturale que constitue l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Toutefois, il est constant que la parcelle d'assiette du projet, qui se situe au n° 2 bis de la rue Bigarré, n'est pas identifiée comme appartenant à ces ensembles urbains prévus par l'article 4.3 du titre III relatif à la " légende du règlement graphique ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension est implanté en limite séparative de la parcelle de MM. G... et C... et s'élève à une hauteur de 4,95 mètres à l'égout du toit et à 6,67 mètres au faîtage. En outre, l'implantation du projet, perpendiculairement à la voie publique et sur la limite séparative de la parcelle voisine correspondant au fond de jardin de cette parcelle, diffère de l'implantation générale des autres constructions de la rue Bigarré, lesquelles sont implantées à l'alignement de la voie publique. En prévoyant que tout projet portera une attention particulière au rythme caractérisant les tissus existants aux abords du terrain du projet (parcellaire, typologie du bâti, implantation,...etc), les dispositions de l'article 1er du titre IV des règles littérales applicables à toutes les zones n'interdisent pas une implantation différente de celle des constructions voisines et renvoient aux dispositions relatives à l'implantation spécifiques à chaque zone. Par ailleurs, s'il est constant que la construction de l'extension en limite séparative de la parcelle de MM. G... et C... aura une incidence sur l'ensoleillement de cette parcelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la construction litigieuse ne permettra pas de préserver la végétation existante sur la parcelle des requérants. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 1er du titre IV des règles littérales applicables à toutes les zones ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du titre IV relatif aux règles littérales applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole : " Dans certains secteurs, un coefficient de végétalisation est appliqué afin de renforcer la part de surfaces éco-aménagées par rapport à la surface totale du terrain. / Le coefficient de végétalisation ne s'applique pas aux : / Extensions et/ou annexes de moins de 20 m² d'emprise au sol (...) / Au-delà de 20 m² cumulés, le projet doit atteindre au minimum la valeur du coefficient de végétalisation demandé (...) / La valeur minimale du coefficient de végétalisation exigé est exprimée au règlement graphique par différentes étiquettes (...) ". En outre, le coefficient de végétalisation se calcule à partir des types de surfaces du projet et de coefficients de pondération. Enfin, le plan thématique de végétalisation prévoit, pour le secteur auquel appartient la parcelle d'assiette du projet que le coefficient de végétalisation minimal à atteindre est de 30 % de la surface totale de la parcelle et que 20 % au minimum de la surface totale de la parcelle doit être une surface de pleine terre, la part restante pouvant revêtir la forme de surfaces de pleine terre ou de surfaces éco-aménagées.

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que la superficie totale de la parcelle d'assiette du projet litigieux dont l'emprise au sol est supérieure à 20 m² est de 173 m². Par suite, la surface minimale de végétalisation attendue représentant 30 % de cette superficie est de 51,90 m². Si le projet prévoit un espace végétalisé de pleine terre de 49,79 m², il prévoit également l'aménagement d'une terrasse en bois sur des plots d'une superficie de 14,83 m², laquelle constitue une surface éco-aménagée, au sens des dispositions précitées. En tenant compte des coefficients de pondération applicables aux surfaces de pleine terre et aux surfaces éco-aménagées, la surface végétalisée du projet litigieux de 52,01 m² respecte le coefficient de végétalisation minimal à atteindre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 6 du titre IV relatif aux règles littérales applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole doit être écarté.

15. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ".

16. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En outre, les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

17. Les requérants se prévalent de l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine selon lequel : " L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munies de baies donnant sur un espace libre. " et de l'article 40-2 du même règlement aux termes duquel : " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. ". Ces dispositions relevant respectivement des conditions d'occupation des locaux d'habitation et de l'aménagement des locaux d'habitation n'énoncent toutefois pas de normes d'urbanisme auxquelles doivent se conformer les travaux soumis à permis de construire ou d'aménager au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire litigieux, la maire de Rennes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à MM. G... et C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MM. G... et C... le versement à Mme E... et M. A... d'une somme globale de 750 euros et à la commune de Rennes, le versement d'une somme globale de 750 euros, au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... et M. C... est rejetée.

Article 2 : M. G... et M. C... verseront ensemble une somme globale de 750 euros à la commune de Rennes et une somme globale de 750 euros à Mme E... et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et M. D... C..., à Mme F... E... et M. H... A... et à la commune de Rennes.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02495
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PAUL-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22nt02495 ?
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