Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités roumaines.
Par un jugement n° 2400819 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine (article 2), a enjoint à celui-ci de procéder à un réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de procès (article 4).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 24NT00674, enregistrée le 4 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du 28 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucun principe n'impose que figure sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ;
- la mention " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris " fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne non qualifiée en vertu du droit national au sens et pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- M. A... n'a pas été privé d'une garantie ;
- il est justifié que l'entretien a été conduit par un agent qualifié car faisant partie d'une des sections d'un bureau dont tous les agents sont qualifiés et par la production d'un courriel du chef de division au bureau de l'accueil de la demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, M. A..., représenté par
Me Le Strat conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas examiné sérieusement sa situation ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les articles 3, 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
II. Par une requête n° 24NT00676, enregistrée le 4 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 28 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucun principe n'impose que figure sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ;
- la mention " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris " fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne non qualifiée en vertu du droit national au sens et pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- M. A... n'a pas été privé d'une garantie ;
- il est justifié que l'entretien a été conduit par un agent qualifié car faisant partie d'une des sections d'un bureau dont tous les agents sont qualifiés et par la production d'un courriel du chef de division au bureau de l'accueil de la demande d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
10 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- et les observations de
Me Berthaud substituant Me Le Strat, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 5 novembre 1997, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités roumaines. Le préfet relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, sur demande de M. A..., a annulé cet arrêté, au motif qu'il avait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Par une requête distincte, il demande à la cour de surseoir à l'exécution du même jugement.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 24NT00674 et 24NT00676, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne peut utilement soutenir qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucun principe, n'impose que figure sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, que la mention " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris " fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne non qualifiée en vertu du droit national au sens et pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Le résumé de l'entretien individuel mené avec M. A... le 23 octobre 2023 à la préfecture de police de Paris ne permet pas d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien, quand bien même il porte la mention " Entretien conduit par un agent qualifié " et un cachet du bureau de l'accueil de la demande d'asile, section S4. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'apporte aucun élément de nature à l'identifier et à établir sa qualité, en se bornant à produire un organigramme de ce bureau, au demeurant en ayant masqué la plupart des noms de ses agents, et des courriels attestant lui-même de la qualification de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article
5 du règlement du 26 juin 2013.
6. Contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, la conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. A.... Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
8. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine contre le jugement du 28 février 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT00676 aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des présentes instances. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros, à verser à Me Le Strat, avocate de M. A.... Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT00676 à fin de sursis à exécution du jugement du 28 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La requête n° 24NT000674 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me Le Strat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 24NT00674,24NT00676