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28/06/2024 | FRANCE | N°24NT00614

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 juin 2024, 24NT00614


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2319002 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A..., représenté par

Me Pasteur, demande à la cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2319002 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A..., représenté par

Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert en Espagne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé ;

- et les observations de Me Pasteur représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 24 avril 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 23 septembre 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a été enregistrée le 25 octobre 2023. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Eurodac ont fait apparaître que

M. A... a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 3 novembre 2023 en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A... le 13 novembre 2023. M. A... relève appel du jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... et des conséquences de son transfert en Espagne, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de la prise en compte de son état de santé et des risques qu'il serait susceptible d'encourir.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 7 et 8 du jugement attaqué.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Le requérant fait tout d'abord état de l'absence d'accueil adapté en Espagne et évoque un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert. Toutefois, les éléments au dossier, et notamment les extraits de rapports d'organisations internationales, ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il serait exposé en Espagne au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

6. Par ailleurs, si M. A... invoque sa situation de vulnérabilité compte-tenu de son parcours migratoire et de sa présence en Europe depuis près de cinq années, il ne démontre pas que ses conditions de vie en Espagne, où il a été pris en charge et hébergé par la Croix-Rouge à son arrivée à Gran Canaria puis transféré à Alméria, selon ses propres déclarations lors de l'entretien en préfecture du 25 octobre 2023, l'auraient placé dans une situation de vulnérabilité telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en refusant d'instruire sa demande d'asile en France. Il ne le démontre pas davantage en invoquant un suivi médical en France sans plus de précision.

7. Au surplus, le requérant ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine ou lors de son parcours d'exil hors de l'Europe à l'encontre d'une décision de transfert.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pasteur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

S. DERLANGE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00614
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINÉ
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;24nt00614 ?
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