Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates.
Par un jugement n° 2318465 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en raison du défaut de réponse au moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement Dublin III ;
- le jugement attaqué est affecté d'une contradiction interne dès lors qu'il relève les mauvais traitements relatés par le requérant en Croatie et estime, malgré cela, qu'il n'aurait pas démontré l'absence de garantie de respect de ses droits fondamentaux par les autorités croates ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, le premier juge répondant à plusieurs moyens dans un seul considérant ;
- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n° 2016/679 ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Néraudau pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 28 novembre 1999, alias A... B... né le
28 avril 2001, est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2023, selon ses déclarations. Le 19 octobre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, le préfet a saisi les autorités croates le 8 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge de M. B..., qu'elles ont explicitement acceptée par accord du 22 novembre 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la contradiction de motifs alléguée par le requérant dès lors que le jugement relèverait les mauvais traitements qu'il a relatés en Croatie et estimerait, malgré cela, qu'il n'aurait pas démontré l'absence de garantie de respect de ses droits fondamentaux par les autorités croates est susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant en tant qu'il vise la régularité du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la première juge a répondu, au point 12 du jugement attaqué, au moyen, d'ailleurs visé, tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen doit être écarté.
5. D'autre part, la seule circonstance que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ait écarté les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 17 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé, dans un paragraphe unique, ne suffit pas établir qu'elle aurait insuffisamment motivé sa décision. La magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a répondu avec la précision requise, au point 13 du jugement attaqué, aux moyens soulevés à ce titre pour M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. D'une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit à l'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 19 octobre 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Si ces documents lui ont été transmis en langue pachto, alors que l'intéressé a déclaré ne comprendre que le dari, ces brochures lui ont été traduites oralement en dari. La seule circonstance que l'interprète a fait la traduction par téléphone ne suffit pas à établir l'absence de traduction des brochures, le requérant se bornant à soutenir, sans l'établir, que " l'entretien a duré peu de temps ". Enfin, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que M. B... a eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
11. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 19 octobre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'identité et la fonction de l'agent qui a conduit cet entretien sont précisées et le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à M. B... de faire état des informations utiles, quand bien même l'assistance d'un interprète en dari a été faite par voie téléphonique. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.
15. D'autre part, si M. B... soutient qu'en cas de transfert vers la Croatie, il risque d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine où il encoure des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances qui à elles seules ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par la Croatie de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection sont inopérantes. En tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui, de surcroît, présenterait un caractère définitif. Le requérant, par la seule production de rapports généraux et de données statistiques, n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie à la date de l'arrêté litigieux, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, la seule circonstance que les autorités croates ont fait connaître leur accord pour la reprise en charge de M. B... sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 ne suffit pas à établir que la Croatie ne procéderait pas à l'examen effectif de sa demande de protection internationale avant de l'éloigner éventuellement vers son pays d'origine. S'il fait état d'une vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d'asile, de menaces qu'il pourrait subir des talibans du fait de son profil " occidentalisé " et de son état de santé, ces éléments, insuffisamment étayés, ne suffisent pas à le placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire au §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT00542