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28/06/2024 | FRANCE | N°23NT02606

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 juin 2024, 23NT02606


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de La Haye a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier, situé 4 place du général Patton, et d'enjoindre à la commune de La Haye de lui proposer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, d'acquérir le bien qui fait l'objet de cette décision de préemption aux prix et conditions mentionnés dan

s la déclaration d'intention d'aliéner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de La Haye a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier, situé 4 place du général Patton, et d'enjoindre à la commune de La Haye de lui proposer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, d'acquérir le bien qui fait l'objet de cette décision de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101994 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 juillet 2021 du maire de La Haye et a enjoint à la commune de La Haye, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, dans l'hypothèse où elle a acquis le bien cadastré section AA n° 634 et en a conservé la propriété, de proposer en priorité à M. et Mme F..., les anciens propriétaires, puis, le cas échéant, à M. D..., acquéreur évincé, d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Dans l'hypothèse où le transfert de propriété n'a pas eu lieu à son profit, il lui a été enjoint de respecter les dispositions de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 9 janvier 2024, la commune de La Haye, représentée par Me Soublin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était compétent pour prendre la décision de préemption en litige ;

- aucun autre moyen soulevé en première instance n'était fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, M. D..., représenté par Me Taforel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de La Haye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la commune de La Haye ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... s'est porté acquéreur d'un ensemble immobilier cadastré section AA n° 634 composé d'un terrain d'une superficie de 354 m², situé 4 place du général Patton à La Haye, sur lequel se trouve un bâtiment de quatre niveaux à usage mixte de commerce et d'habitation dont la superficie habitable est de 612,23 m². Il a conclu avec les propriétaires, M. C... F... et son épouse Mme E... A..., un compromis de vente au prix de 220 000 euros hors frais d'acte notarié. Le 20 mai 2021, la déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la commune. Le 13 juillet 2021, le maire de La Haye a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien en cause. M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cette décision. Par un jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision du 13 juillet 2021 du maire de La Haye et a enjoint à la commune de La Haye, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, dans l'hypothèse où elle a acquis le bien cadastré section AA n° 634 et en a conservé la propriété, de proposer en priorité à M. et Mme F..., les anciens propriétaires, puis, le cas échéant, à M. D..., acquéreur évincé, d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Dans l'hypothèse où le transfert de propriété n'a pas eu lieu à son profit, il lui a été enjoint de respecter les dispositions de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme. La commune de La Haye fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, que : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, (...) ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. ". Le premier alinéa de l'article L. 213-3 du même code dispose que : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 juillet 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, dont est membre la commune de La Haye, a donné délégation de pouvoir au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour subdéléguer l'exercice du droit de préemption urbain aux communes membres sur les zones U et NA des plans d'occupation des sols et U et AU des plans locaux d'urbanisme approuvés sur le territoire communautaire à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Parallèlement, le conseil municipal de La Haye a délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain par une délibération du 15 septembre 2020. Enfin, par un arrêté du 12 juillet 2021, le président de la communauté de communes a subdélégué le droit de préemption urbain à la commune de La Haye sur les zones U et AU, à l'exception des secteurs identifiés comme les zones d'activité économiques existantes et les zones à urbaniser à vocation économique. En application des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, la subdélégation prévue par l'arrêté du 12 juillet 2021 ne pouvait être accordée par le président de la communauté de communes à la commune qu'à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour une opération déterminée. En l'absence d'indications en ce sens dans l'arrêté du 12 juillet 2021, et en particulier de références à la parcelle en cause, cette délégation n'a pas pu légalement fonder la compétence de la commune de La Haye à exercer le droit de préemption urbain de telle sorte que son maire ne pouvait mettre en œuvre la délégation que lui avait consentie le conseil municipal le 22 juillet 2020 pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain. Par conséquent c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence du maire de la commune de La Haye pour annuler la décision du 13 juillet 2021 du maire de La Haye.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Haye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 juillet 2021 du maire de La Haye.

Sur les frais liés au litige :

5. M. D... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée à ce titre par la commune de La Haye. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Haye la somme de

1 500 euros au bénéfice de M. D..., en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Haye est rejetée.

Article 2 : La commune de La Haye versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de La Haye.

Copie en sera adressée pour information à M. C... F... et Mme E... A... épouse F....

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02606
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER - MEDEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23nt02606 ?
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