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28/06/2024 | FRANCE | N°23NT02418

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 juin 2024, 23NT02418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Antemalex a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 29 janvier, 19 mars et 31 mars 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Calvados lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid 19 au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et févr

ier 2021.



Par un jugement n° 2101214 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Antemalex a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 29 janvier, 19 mars et 31 mars 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Calvados lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid 19 au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021.

Par un jugement n° 2101214 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 29 janvier et 31 mars 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Calvados lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 et février 2021 (article 1er), a enjoint au directeur départemental d'accorder la demande d'aide exceptionnelle au titre des mois de décembre 2020 et février 2021 pour un montant cumulé de 21 041 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous déduction de la provision allouée si celle-ci a été versée (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 août 2023 et les 7 mars et 6 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler les articles 1 à 3 du jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Caen et de rejeter l'appel incident de la société Antemalex.

Il soutient que :

- l'activité de la société Antemalex ne relève pas du secteur " 10 Débits de boissons " listé à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié car cette activité ne constitue pas l'activité principale de la société et ne génère qu'une part minoritaire de son chiffre d'affaires ; le répertoire SIREN indique que son activité principale est " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé " et son chiffre d'affaires pour l'année 2019 est de 48,1% pour la vente de boissons en magasin ; la société n'est ainsi pas éligible au fonds de solidarité ;

- la société Antemalex a déjà effectivement perçu le fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 février et le 27 mars 2024, la société Antemalex, représentée par Me Laclau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 4 du jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Calvados d'accorder la demande d'aide exceptionnelle au titre du mois de janvier 2021 pour un montant cumulé de 10 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés dès lors qu'à l'exception de l'aide pour le mois de janvier 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n'a conditionné le versement d'une aide au motif d'une interdiction d'accueil du public à la circonstance que cette interdiction concerne l'activité principale d'une entreprise ;

- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de ce qu'elle était, au titre de toutes ses activités, un débit de boisson pouvant à ce titre bénéficier du fonds au titre de la perte de chiffre d'affaires des entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ;

- elle exerce une activité de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter et est titulaire d'une licence de débit de boissons ; l'annexe 1 du décret n° 2020-371 n'opère pas de distinction entre les débits de boissons sur place et à emporter.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 6 juin 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Laclau, représentant la SARL Antemalex.

Considérant ce qui suit :

1. La société Antemalex, qui exploite à Mondeville (Calvados), sous l'enseigne

" V and B ", un établissement de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place

(bar / débit de boissons) et à emporter (cave / vente à emporter) a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pour son activité sur place lors de la crise sanitaire liée à la covid 19. Elle a sollicité au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 l'aide financière exceptionnelle versée en application de l'ordonnance modifiée du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de cette épidémie. Par décisions des 29 janvier, 19 mars et 31 mars 2021, l'administration a rejeté ces demandes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler les articles 1 à 3 du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 29 janvier et 31 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques du Calvados refusant le bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 et février 2021, a enjoint au directeur départemental d'accorder l'aide exceptionnelle au titre des mois de décembre 2020 et février 2021 pour un montant cumulé de 21 041 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous déduction de la provision allouée si celle-ci a été versée, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. La société Antemalex demande, par la voie de l'appel incident, de faire droit à sa demande s'agissant du mois de janvier 2021.

Sur les conclusions d'appel principal :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ".

3. Aux termes de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020, applicable aux mois de décembre 2020 et février 2021 : " I. - Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes : / 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ; / 2° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ; / 3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci. / (...) ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article

R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; / 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ; / 3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ; / 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour : / - leurs activités de livraison et de vente à emporter ; / - le room service des restaurants et bars d'hôtels ; / (...) ".

4. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de décembre 2020 : " I. - a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (...) / (...) / b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable (...) / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de

10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. / (...) ".

5. Aux termes de l'article 3-22 de ce décret dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de février 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le

28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 : / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 (...) / (...) / B.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de

10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. ".

6. Il est constant que la société Antemalex a déclaré au répertoire SIRENE une activité principale de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé sous le code APE 47.25Z, distincte du code APE 56.30Z concernant les débits de boissons. Il est toutefois constant qu'elle possède également une licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie depuis 2013 et qu'une partie de son chiffre d'affaires relève de la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place. Dans ces conditions, une partie de l'activité de la société Antemalex entrait dans le champ d'interdiction d'accueillir du public tel qu'énoncé par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 pour les mois de décembre 2020 et février 2021, alors même qu'il ne s'agissait pas de son activité principale.

7. Il en résulte qu'au titre du mois de décembre 2020, contrairement à ce que soutient le ministre, la société Antemalex était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement du 1° du a) du 1 de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, qui ne subordonne pas le bénéfice de l'aide au titre de ce mois à l'exigence que l'interdiction d'accueil du public ne touche que l'activité principale de l'entreprise. Il n'est pas sérieusement contesté que la société Antemalex a subi une perte de chiffre d'affaires au titre du mois de décembre 2020 et il y lieu de confirmer que le montant de la subvention à laquelle elle pouvait prétendre s'établit à 11 041 euros, montant qui correspond à cette perte.

8. De même, il résulte du 1° du A du I de l'article 3-22 du décret qu'au titre du mois de février 2021, contrairement à ce que soutient le ministre, la société Antemalex, dont il n'est pas contesté qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021, était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement de ces dispositions. Il n'est pas sérieusement contesté que la société Antemalex a subi une perte de chiffre d'affaires au titre du mois de février 2021 de 25 542 euros et il y a lieu de confirmer que le montant de la subvention à laquelle elle pouvait prétendre s'établit à

10 000 euros, montant le plus favorable selon les prescriptions énoncées au B du 1 du même article.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 29 janvier et

31 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques du Calvados refusant le bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 et février 2021, a enjoint au directeur départemental d'accorder l'aide exceptionnelle au titre des mois de décembre 2020 et février 2021 pour un montant cumulé de 21 041 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous déduction de la provision allouée si celle-ci a été versée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Sur les conclusions d'appel incident :

10. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de janvier 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe

2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 (...) / (...) ".

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que l'activité principale de la société Antemalex, telle que déclarée par ses soins lors de sa création au répertoire SIRENE, qui n'est pas l'activité de débit de boissons relevant du code APE 56.30Z, n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société Antemalex exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021. Le directeur de l'enseigne exploitée par la société Antemalex et la directrice administrative et financière effectuent d'ailleurs une distinction entre la marge commerciale de l'entreprise sur la partie " Cave " et celle sur la partie " Débit de boissons " ainsi que cela ressort d'une attestation du 19 mai 2021 et des extraits comptables. Dans ces conditions, la société Antemalex n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Antemalex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à examiner un moyen, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le versement à la société Antemalex d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et les conclusions de la société Antemalex sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Antemalex et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

S. DERLANGE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02418
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINÉ
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23nt02418 ?
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