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28/06/2024 | FRANCE | N°22NT04065

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 juin 2024, 22NT04065


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Aklia Groupe a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 302 643,83 euros, assortie des intérêts.



Par un jugement n° 2006728 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier du Nord-Mayenne à verser la somme de 54 069,42 euros à la société Aklia Groupe, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, et a rejeté l

e surplus de la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aklia Groupe a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 302 643,83 euros, assortie des intérêts.

Par un jugement n° 2006728 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier du Nord-Mayenne à verser la somme de 54 069,42 euros à la société Aklia Groupe, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 24 janvier 2024, le centre hospitalier du Nord-Mayenne, représenté par Me Houdart, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2022 ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance de la société Aklia Groupe ;

3°) d'enjoindre à la société Aklia Groupe de lui rembourser la somme de 54 069,42 euros, assortie des intérêts, versée en exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de la société Aklia Groupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pu connaître les moyens développés par le rapporteur public avant l'audience, seul le sens des conclusions lui ayant été communiqué ;

- la procédure de résiliation était régulière et en tout état de cause les vices de forme allégués sont sans incidence sur le sens de la décision et une mise en demeure supplémentaire n'aurait apporté à la société aucune garantie complémentaire ;

- la signature d'un avenant n° 3 le 15 janvier 2016 ne faisait pas obstacle à la résiliation ;

- les dysfonctionnements et manquements commis justifiaient une résiliation pour faute ;

- aucune indemnité de résiliation n'avait à être versée ;

- il ne s'est jamais opposé à la récupération des biens de reprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la société Hoppen France, venant aux droits de la société Aklia Groupe, représentée par Me Rayssac, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier du Nord-Mayenne ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord-Mayenne la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune faute ne lui est imputable et le centre hospitalier était donc redevable d'une indemnité de 302 643,83 euros hors taxes ;

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors que seul le sens des conclusions du rapporteur public doit être communiqué aux parties avant l'audience ;

- la procédure de résiliation était irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable ;

- les manquements reprochés avant 2016 ne sont pas constitutifs d'une faute dès lors que le centre hospitalier a accepté de prolonger la convention par avenant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philipps substituant Me Houdart représentant le centre hospitalier du Nord-Mayenne et de Me Belorgey substituant Me Rayssac représentant la société Hoppen France venant aux droits de la SAS Aklia.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier du Nord-Mayenne a conclu, le 16 octobre 2007, avec la société Locatel France, devenue Hoist Group puis Aklia Groupe, une convention de concession de service, d'une durée de six années et renouvelable, après l'expiration de la première période contractuelle, chaque année par tacite reconduction, ayant pour objet l'exploitation du service de location de téléviseurs dans ses locaux. Par un avenant n° 1, cette convention a étendu le périmètre du service confié au concessionnaire, pour prendre en compte la construction d'un nouveau bâtiment et procéder au remplacement partiel des équipements initialement installés, et la durée de la convention a été prolongée de quatre ans. A la suite de la construction d'un nouveau bâtiment, un avenant n° 2 signé le 29 octobre 2012 a étendu le service et prolongé la convention de trois ans, soit jusqu'au 29 octobre 2020. Enfin, un avenant n° 3 a été conclu le 15 janvier 2016 en vue de procéder à la modernisation du parc de téléviseurs et du cœur de réseau en prévision du passage de la TNT à la norme MPEG4. La convention a été prolongée de quatre ans, soit jusqu'au

29 octobre 2024. Par une lettre du 11 février 2020, le centre hospitalier du Nord-Mayenne a informé la société Aklia Groupe, venant aux droits et obligations de la société Locatel France, de la résiliation du contrat au 13 mai 2020 pour manquements graves de la part de la société, en application du deuxième alinéa de l'article 8 de la convention. Par une lettre du 9 mars 2020, reçue le 11 mars suivant, la société Aklia Groupe a contesté cette résiliation et demandé la somme totale de 305 392 euros, comprenant 188 982 euros au titre des investissements non amortis, et

116 410 euros au titre du manque à gagner. Par une lettre du 6 mai 2020, le centre hospitalier a confirmé la résiliation de la convention pour manquements graves de la part de la société.

La société Aklia Groupe a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 302 643,83 euros, assortie des intérêts. Par un jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a condamné le centre hospitalier du Nord-Mayenne à verser la somme de 54 069,42 euros à la société Aklia Groupe, au titre du manque à gagner pour la période de contrat restant à courir à partir de la date d'effet de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, et a rejeté le surplus de la demande. Le centre hospitalier du Nord-Mayenne fait appel de ce jugement et la société Hoppen France, venant aux droits de la société Aklia Groupe en vertu d'une opération de fusion absorption, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier du Nord-Mayenne :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 2, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

5. Il est constant que le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué aux parties avant l'audience de première instance. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, les dispositions du code de justice administrative n'imposent pas au rapporteur public, à peine d'irrégularité, de faire connaître les motifs de ses conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité, faute pour le rapporteur public d'avoir communiqué ses conclusions détaillées avant l'audience, doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité de la procédure de résiliation :

6. Aux termes de l'article 8 de l'avenant n° 3 " au contrat relatif à la concession d'accès aux programmes tv pour les personnes hospitalisées " conclu entre le centre hospitalier du Nord-Mayenne et la société Hoistgroup : " résiliation de la convention / RÉSILIATION AVEC INDEMNISATION / L'établissement pourra à tout moment, résilier unilatéralement la convention après en avoir informé, par lettre recommandée avec avis de réception, Hoistgroup dans un délai d'au moins 6 mois avant la date d'effet de la résiliation. / L'établissement versera à Hoistgroup une indemnité de résiliation correspondant d'une part au montant des investissements réalisés par Hoistgroup et non amortis à la date de résiliation, conformément au tableau d'amortissement ci-dessus et d'autre part au manque à gagner représentant la marge sur le Chiffre d'affaires non réalisé par Hoistgroup et qui aurait dû être réalisé jusqu'au terme initial de la convention. Le Chiffre d'affaires non réalisé sera évalué en fonction du Chiffre d'affaires réalisé sur les 12 derniers mois. Le montant de la marge sera de 30 % du Chiffre d'affaires non réalisé. / Hoistgroup reprendra les biens de reprise, à l'issue de ces 6 mois. / RÉSILIATION SANS INDEMNISATION (...) L'une et l'autre des parties se réservent le droit de résilier la Convention, en cas de manquement grave à l'exécution du contrat. / Cette résiliation interviendra 3 mois après une mise en demeure n'ayant produit aucun effet. Elle sera notifiée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. / En cas de faute de l'établissement, celui-ci versera à Hoistgroup une indemnité équivalente aux sommes non amorties à la date de résiliation, conformément au tableau ci-dessus. / En cas de faute de Hoistgroup, celui-ci reprendra ses biens de reprise, les biens de retour deviendront la propriété de l'établissement ".

7. Il résulte de l'instruction que le courrier du 11 février 2020 envoyé par le centre hospitalier du Nord-Mayenne à la société Aklia Groupe ne peut être regardé comme la mise en demeure prévue à l'article 8 de l'avenant n° 3 au contrat cité au point 6 dès lors que, si ce courrier comporte en objet " mise en demeure ", il informe en fait la société Aklia Groupe de l'intervention d'une décision de résiliation du contrat " pour manquements graves à son exécution ", prenant effet trois mois après la réception de ce courrier, intervenue le 13 février 2020, sans mettre en demeure la société intéressée de remédier aux manquements constatés. Le centre hospitalier ne saurait se prévaloir de courriers antérieurs à la signature du dernier avenant au contrat le 15 janvier 2016, dont la négociation et la conclusion manifestent la volonté de poursuivre les relations contractuelles. Au vu de leurs termes et de l'absence de mention d'une possible résiliation, aucun des courriels envoyés les 7 décembre 2016, 31 décembre 2019 et 13 et 14 janvier 2020 ne peut davantage être regardé comme la mise en demeure préalable exigée. Par conséquent, la résiliation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

S'agissant du bien-fondé de la décision de résiliation :

8. Aux termes de l'article 9 de la convention signée entre le centre hospitalier du Nord-Mayenne et la société Locatel signée le 16 octobre 2007 : " Le concessionnaire maintiendra les appareils et installations (...) en bon état de fonctionnement ; il en assurera à ses frais l'entretien et les réparations (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " Le Concessionnaire aura pour mission : - de proposer aux hospitalisés l'abonnement Télévision, - d'ouvrir les comptes (...) et de mettre à la disposition les équipements nécessaires, - d'assurer le suivi des abonnés, notamment en cas de changement de chambre, - de se déplacer dans les chambres pour assurer le service aux malades ne pouvant se déplacer, (...) - d'effectuer les formalités de remboursement s'il y a lieu. / Il s'oblige également à : - respecter les obligations de réserve et de discrétion pour toute information administrative ou médicale relative aux usagers, - n'être la source d'aucune gêne ou perturbation dans la délivrance des soins aux hospitalisés, - se conformer au règlement intérieur de l'établissement qui lui remettra un exemplaire à la notification du marché ". L'annexe VI de la convention indique : " modalités de remboursement Au comptant, sur le site par notre agent Locatel (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 3 à la convention : " Le mode d'exploitation est assurée par l'hôtesse Hoistgroup, par sa présence sur site et son passage en chambre. Elle se présente à un point d'accueil à déterminer par l'établissement pour procéder aux souscriptions de services télévision (...) - service au chevet pour les patients sans accompagnant et ne pouvant pas se déplacer au guichet ou qui auront préalablement activé leurs droits depuis leur téléphone en chambre (...) ". Aux termes de l'article 4 de cet avenant : " (...) Il est entendu qu'en cas de résiliation anticipée de son abonnement quel qu'en soit le motif, le patient pourra obtenir le remboursement des jours payés d'avance non utilisés. ".

9. Comme il a été dit au point 7, le centre hospitalier du Nord-Mayenne ne peut utilement se prévaloir de différents manquements de la société Locatel / Aklia Groupe intervenus antérieurement à la signature de l'avenant n° 3 à la délégation de service public, le 15 janvier 2016, qui manifeste une volonté de poursuivre les relations contractuelles jusqu'au 29 octobre 2024. Toutefois, plusieurs fiches " d'événements indésirables " en 2019 et 2020 ainsi que des courriels font état de problèmes techniques récurrents affectant les téléviseurs, pour leur déclenchement et la réception des chaînes, d'une impossibilité de joindre l'assistance technique, de l'insatisfaction des patients sur la qualité du service et du temps perdu par le personnel soignant à ce sujet. Concernant le comportement de l'hôtesse, des incidents ont été signalés depuis la signature du dernier avenant au contrat, notamment avec un patient se plaignant, par un courrier du 12 mars 2020, d'un comportement impoli, et surtout le refus de la préposée de l'exploitant d'utiliser une solution hydroalcoolique, mentionné dans un courriel du 7 décembre 2016, une telle utilisation étant préconisée dans le cadre de risques élevés de contamination liés à des bactéries hautement résistantes. Compte tenu de la nature des missions confiées à la société concessionnaire et au regard en particulier du caractère très fréquent des ruptures de fonctionnement du service et de l'impossibilité de joindre les services techniques de la concessionnaire, occasionnant non seulement un désagrément important pour les patients et leurs proches mais aussi une gêne pour le personnel hospitalier, et nuisant, donc, au bon fonctionnement du service public hospitalier, ces manquements présentent un degré de gravité suffisant pour justifier une résiliation unilatérale sans indemnité, alors même que le centre hospitalier n'aurait pas mis à disposition le local prévu pour l'hôtesse, contrairement aux stipulations du contrat.

S'agissant de l'indemnisation accordée à la société Aklia Groupe :

10. Pour les motifs indiqués au point 9, le centre hospitalier du Nord-Mayenne est fondé à soutenir qu'aucune indemnité de résiliation n'avait à être versée à la société Aklia Groupe.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Nord-Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser la somme de 54 069,42 euros à la société Aklia Groupe, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020.

En ce qui concerne les conclusions du centre hospitalier à fin d'injonction de remboursement :

12. L'annulation de l'article 1er du jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes pour les motifs indiqués ci-dessus implique nécessairement le remboursement de la somme de 54 069,42 euros versée par le centre hospitalier du Nord-Mayenne à la société Aklia Groupe en exécution du jugement attaqué. Par conséquent, les conclusions à cette fin présentées par le centre hospitalier du Nord-Mayenne sont sans objet. En outre, contrairement à ce que demande le centre hospitalier, le remboursement de la somme versée au principal en exécution d'un jugement ultérieurement annulé n'implique pas le versement d'intérêts sur la somme remboursée.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Hoppen France :

13. Pour les motifs indiqués aux points 8 à 11, la société Hoppen France n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute ayant une incidence sur son indemnisation et qu'elle aurait dû obtenir une indemnisation au titre des investissements réalisés non amortis. Par conséquent, ses conclusions d'appel incident tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à hauteur de 302 643,83 euros hors taxes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Le centre hospitalier du Nord-Mayenne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée à ce titre par la société Hoppen France. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hoppen France la somme de 1 500 euros au bénéfice du centre hospitalier du Nord-Mayenne, en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel incident de la société Hoppen France sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction du centre hospitalier du Nord-Mayenne sont rejetées.

Article 4 : La société Hoppen France versera au centre hospitalier du Nord-Mayenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Nord-Mayenne et à la société Hoppen France.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04065
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL HOUDART & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;22nt04065 ?
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