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25/06/2024 | FRANCE | N°24NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 25 juin 2024, 24NT01005


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans la commune de Pelouailles-les-Vignes pendant quarante-cinq jours, lui a prescrit de se p

résenter tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jour fériés à la brigade...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans la commune de Pelouailles-les-Vignes pendant quarante-cinq jours, lui a prescrit de se présenter tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jour fériés à la brigade de gendarmerie de Verrières-en-Anjou et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Pellouailles-les-Vignes sans autorisation.

Par un jugement n°2401540 du 9 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NT01005, le 4 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Chamkhi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination est insuffisamment motivé dans toutes ses décisions ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 731-3 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et d'un caractère disproportionné et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NT01006, le 4 avril 2024, M. A..., représenté par Me Chamkhi, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2024 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il reprend le même moyen que celui soulevé dans sa requête n° 24NT01005.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024, pour le SAE.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024 pour le dossier de fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Chamkhi, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête n° 24NT01006, M. A..., de nationalité camerounaise, né le 9 avril 1985 et entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2010 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans la commune de Pelouailles-les-Vignes pendant quarante-cinq jours.

2. Par une requête n° 24NT01006, M. A... demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2024.

3. Les requêtes n° 24NT01005 et n° 24NT01006 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 janvier 2024 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office :

S'agissant des moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :

4. L'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1, et mentionne les éléments relatifs au séjour de M. A... en France et à sa situation personnelle et familiale tant en France que dans son pays d'origine. Dès lors, il est suffisamment motivé en fait et en droit.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

S'agissant des moyens spécifiques :

Quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a fait l'objet d'une garde à vue à la suite de son interpellation par les services de police le 16 janvier 2024, a déclaré souffrir d'arthrose, prendre un médicament qui est l'Efferalgan, en cas de douleur, et être suivi par un médecin traitant à Saint-Sylvain d'Anjou. De telles déclarations n'étant pas suffisamment précises et circonstanciées, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. M. A... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, d'écarter ce moyen.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Quant à la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

12. En l'espèce, M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français décidée le 23 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2022. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre une erreur d'appréciation, faire une exacte application des dispositions précitées.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A....

15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.

Quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. M. A... n'apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, notamment sur un plan médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A....

18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 janvier 2024 portant assignation à résidence :

19. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

20. L'arrêté assignant M. A... dans le territoire de la commune de Pelouailles-les-Vignes comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé, avant l'édiction de cette décision, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

22. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. "

23. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures sauf les samedis, dimanches et jours fériés et lui a interdit durant ce délai de quitter la commune de Pellouailles-les-Vignes. Si M. A... se prévaut de son état de santé et de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en l'assignant à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que, comme il a été dit au point 12, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français décidée le 23 octobre 2021. Ces circonstances ne permettent pas davantage d'établir que l'assignation de M. A... dans les conditions mentionnées ci-dessus présenterait un caractère disproportionné.

24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

26. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

28. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... contre le jugement attaqué du 9 février 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT01006 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT01006 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2024.

Article 2 : La requête n° 24NT01005 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01005, N° 24NT01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01005
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAMKHI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;24nt01005 ?
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