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25/06/2024 | FRANCE | N°24NT00539

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 25 juin 2024, 24NT00539


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 9 décembre 2021 du jury de soutenance du master de psychologie sociale du travail (PSTO) et des organisations, parcours ergonomie et psychologie des facteurs humains (EPFH), en tant que celui-ci a refusé d'établir l'attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de ce jury a rejeté son reco

urs gracieux et d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 9 décembre 2021 du jury de soutenance du master de psychologie sociale du travail (PSTO) et des organisations, parcours ergonomie et psychologie des facteurs humains (EPFH), en tant que celui-ci a refusé d'établir l'attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de ce jury a rejeté son recours gracieux et d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente de l'université Rennes 2 a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2202779 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le jury du master PSTO, EPFH a refusé de délivrer à M. A... l'attestation de validation de son stage professionnel effectué au titre de l'année universitaire 2020-2021, la décision implicite par laquelle le président du master PSTO, EPFH, a rejeté le recours gracieux formé par M. A... et la décision du 22 mars 2022 de la présidente de l'université Rennes 2 et a enjoint au président de l'université Rennes 2 d'entreprendre les diligences utiles auprès du président du jury du master PSTO, EPFH de l'université Rennes 2 qui a été chargé d'évaluer, le 9 décembre 2021, M. A..., afin de lui délivrer l'attestation de validation du stage professionnel qu'il a effectué dans le cadre de sa formation universitaire, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête n°24NT00539 enregistrée le 21 février 2024 et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, l'université de Rennes II représentée par Me Péquignot demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université de Rennes soutient que :

- s'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : les premiers juges ont commis deux erreurs de droit : d'une part, l'obtention de notes au-dessus de la moyenne au rapport de stage n'a pas pour conséquence la validation du stage permettant de faire usage du titre de psychologue ; d'autre part, le principe de souveraineté du jury fait obstacle à ce que la décision de refus de validation du stage soit annulée ;

- s'agissant des moyens articulés par le requérant en première instance : la circonstance que M. A... a obtenu des notes au-dessus de la moyenne pour son rapport de stage et pour sa soutenance lui permettait seulement de valider les crédits liés à cette unité d'enseignement ; M. C..., tuteur professionnel du stage de M. A..., ne pouvait être membre du jury au regard du décret du 19 mai 2006, à défaut d'être psychologue ; aucune discrimination et aucune impartialité ne peut être reprochée aux membres du jury ; la production d'une lettre et d'une attestation de M. C... qui a assisté au délibéré du jury porte atteinte au secret du délibéré et ces pièces doivent être écartées des débats ; les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur recours hiérarchiques et gracieux doivent par conséquent être rejetées ; Le refus de délivrance de l'attestation de validation de stage valant le titre de psychologue n'avait pas à être motivé.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, M. B... A... représentée par Me Deleurme-Tannoury conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université de Rennes II une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

II- Par une requête n° 24NT00698, enregistrée le 5 mars 2024 et des mémoires enregistrés le 23 avril et le 3 juin 2024, l'université de Rennes II, représentée par Me Péquignot, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de M. B... A... le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université soutient que :

- l'obtention de notes au-dessus de la moyenne au rapport de stage n'a pas pour conséquence la validation du stage permettant de faire usage du titre de psychologue ;

- le principe de souveraineté du jury fait obstacle à ce que la décision de refus de validation du stage soit annulée ;

- la circonstance que M. A... a obtenu des notes au-dessus de la moyenne pour son rapport de stage et pour sa soutenance lui permettait seulement de valider les crédits liés à cette unité d'enseignement ;

- M. C..., tuteur professionnel du stage de M. A..., ne pouvait être membre du jury au regard du décret du 19 mai 2006, à défaut d'être psychologue ;

- aucune discrimination et aucune impartialité ne peut être reprochée aux membres du jury ;

- la production d'une lettre et d'une attestation de M. C... qui a assisté au délibéré du jury porte atteinte au secret du délibéré ; ces pièces doivent être écartées des débats ;

- les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur les recours hiérarchiques et gracieux doivent par conséquent être rejetées ;

- le refus de délivrance de l'attestation de validation de stage valant le titre de psychologue n'avait pas à être motivé ;

- il existe ainsi des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d'annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. B... A... représentée par Me Deleurme-Tannoury conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université de Rennes II une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M A... soutient qu'aucun des moyens articulé n'est susceptible de justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d'annulation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;

- l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Péquignot représentant l'université de Rennes II et les observations de Me Deleurme-Tannoury représentant M. A....

Une note en délibéré présenté par M. B... A... a été enregistrée le 13 juin 2024 pour le dossier n° 24NT00539.

Une note en délibéré présenté par M. B... A... a été enregistrée le 13 juin 2024 pour le dosser n° 24NT00698.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'année universitaire 2020/2021, M. A... a obtenu à l'issue de la session 2 des examens une moyenne de 13,391 sur 20 pour les quatre semestres de formation, et a obtenu son diplôme de Master avec la mention " assez bien ". Ne s'étant pas vu délivrer l'attestation de validation du stage professionnel effectué au cours de son dernier semestre de formation, permettant de faire usage du titre de psychologue, il a saisi, par deux courriers du 2 février 2022, la présidente de l'université Rennes 2 d'un recours hiérarchique et, le président du jury du master d'un recours gracieux. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 9 décembre 2021 du jury en tant que celui-ci a refusé de délivrer l'attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, ainsi que la décision implicite du président du jury du master PSTO de rejet de son recours gracieux et la décision de la présidente de l'université Rennes II rejetant son recours administratif. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le jury du master PSTO, EPFH a refusé de délivrer à M. A... l'attestation de validation de son stage professionnel effectué au titre de l'année universitaire 2020-2021, la décision implicite par laquelle le président du master PSTO, EPFH, a rejeté le recours gracieux formé par M. A... et la décision du 22 mars 2022 de la présidente de l'université Rennes 2 et a enjoint au président de l'université Rennes 2 d'entreprendre les diligences utiles auprès du président du jury du master PSTO, EPFH de l'université Rennes II qui a été chargé d'évaluer, le 9 décembre 2021, M. A..., afin de lui délivrer l'attestation de validation du stage professionnel qu'il a effectué dans le cadre de sa formation universitaire, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement. Par deux requêtes, l'université Rennes II relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : / a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; (...) ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. (...) ". L'article 3 de ce même arrêté dispose que : " Au terme du stage, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l'article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. / La validation du stage donne lieu à la délivrance d'une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ".

5. Les dispositions combinées du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et du décret du 22 mars 1990 prévoient deux garanties de formation exigées par le système universitaire français pour l'usage professionnel du titre de psychologue : être titulaire d'une licence de psychologie et être titulaire d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel, les modalités de ce stage étant fixées par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006. L'obtention de ce master et le droit subséquent de faire usage du titre professionnel de psychologue sont donc subordonnés à la validation d'un stage professionnel donnant lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et à la soutenance de ce rapport devant un jury.

6. En premier lieu, l'université soutient que l'évaluation du rapport et la soutenance de ce rapport de stage sont distincts de la validation du stage prévue au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 précité et que l'évaluation du stage conditionnant la réussite du Master n'entraine pas l'obtention du titre de psychologue. Cependant, il ne résulte pas des dispositions rappelées ci-dessus que, pour pouvoir se prévaloir du titre de psychologue, l'obtention d'une licence et d'un master en psychologie après avoir satisfait au stage professionnel répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 19 mai 2006 serait conditionnée à un second examen distinct du même stage professionnel par un jury constitué pour la seule délivrance de l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 du même arrêté.

7. En deuxième lieu, il ressort des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes (MCCA) du master mention PSTO, parcours EPFH, de l'université Rennes 2, que les étudiants suivent un premier stage au cours du semestre 8, qui donne lieu à un rapport de stage et à une soutenance et permet d'acquérir 5 crédits d'unités d'enseignement (UE), puis suivent un second stage au cours du semestre 10, qui donne lieu à un rapport de stage suivi d'une soutenance ainsi qu'à un mémoire, également suivi d'une soutenance, l'ensemble permettant d'obtenir 25 crédits d'UE. Le règlement des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes de l'université Rennes 2 précise, en son chapitre III.7 relatif à la soutenance des rapports de stage de licence, licences professionnelles ou master, que : " Tout stage obligatoire intégré dans la maquette de la formation concernée donne lieu à une évaluation comportant : / - une soutenance dont l'évaluation fait intervenir des membres de l'équipe pédagogique dont le tuteur académique et au moins, un représentant de la structure d'accueil ; / - un rapport, principalement évalué par le tuteur académique (la confidentialité éventuelle des travaux ne doit pas empêcher une vraie validation du contenu du stage) ; / une appréciation de la structure d'accueil. ". Enfin, le document de présentation du master PSTO, parcours EPFH, publié par l'université Rennes 2 expose que " Le parcours Ergonomie, Psychologie des Facteurs Humains (EPFH) du master PSTO offre une formation professionnalisante dans le domaine de la psychologie du travail et de l'ergonomie ", en indiquant que ce master " permet l'obtention du titre de psychologue, dans la mesure où l'étudiant justifie d'un cursus complet en psychologie (arrêté du 19 mai 2006) " et qu'il comporte un stage obligatoire de 140 heures en master 1 et de 500 heures en master 2.

8. Il ressort du relevé de notes et de résultats que M. A... a validé le semestre 10 du master PSTO, mention EPFH, avec une moyenne de 13,167 sur 20, ayant acquis notamment les 25 crédits d'UE relatif au stage professionnel et au mémoire présenté et soutenu. Le procès-verbal de soutenance du 9 décembre 2021 portant sur cette épreuve mentionne que la note de 14 sur 20 a été attribuée à M. A... pour son rapport de stage et la note de 12 sur 20 pour son mémoire professionnel et comporte une appréciation générale du jury selon laquelle " Globalement, le travail correspond aux attentes d'un M2, mais l'écrit reste à améliorer. ". Le procès-verbal définitif de délibération d'admission, daté du 15 décembre 2021, indique que M. A... est admis avec une moyenne générale sur l'ensemble des semestres de 13, 391 et la mention " assez bien ".

9. Par ailleurs, il ne ressort pas des procès-verbaux de délibération du jury que le stage suivi par M. A... ne répondait pas aux exigences fixées par l'arrêté du 19 mai 2006, notamment quant à sa durée ou son contenu.

10. Dans ces conditions, compte tenu des termes mêmes de l'article 3 de cet arrêté du

19 mai 2006, dès lors que le jury du master a validé le stage obligatoire suivi par cet étudiant, il était tenu de lui délivrer l'attestation de validation du stage prévue par la règlementation, cette situation de compétence liée n'ayant aucunement pour effet de méconnaitre le pouvoir souverain d'appréciation du jury.

11. Il résulte de ce qui précède que l'université de Rennes II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 décembre 2023 le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le jury du master PSTO, EPFH a refusé de délivrer à M. A... l'attestation de validation de son stage professionnel effectué au titre de l'année universitaire 2020-2021, la décision implicite par laquelle le président du master PSTO, EPFH, a rejeté le recours gracieux formé par M. A... et la décision du 22 mars 2022 de la présidente de l'université Rennes 2 et a enjoint au président de l'université Rennes 2 d'entreprendre les diligences utiles auprès du président du jury du master PSTO, EPFH de l'université Rennes 2 qui a été chargé d'évaluer, le 9 décembre 2021, M. A..., afin de lui délivrer l'attestation de validation du stage professionnel qu'il a effectué dans le cadre de sa formation universitaire, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

12. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de l'université de Rennes II contre le jugement du 21 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 23NT00698 à fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... soit condamné à verser la somme demande demandée par l'université de Rennes II au titre des frais de justice. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université de rennes II une somme de 1500 euros à verser au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT00698 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La requête de l'université de Rennes II n° 24NT00539 est rejetée.

Article 3 : L'université de Rennes II versera une somme de 1500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Rennes II et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT00539, N° 24NT0069802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00539
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PEQUIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;24nt00539 ?
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