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25/06/2024 | FRANCE | N°23NT02459

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23NT02459


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Euro Döner Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler trois mises en demeure de payer valant commandement de payer du 15 décembre 2020, dont elle a été destinataire ainsi que la décision de rejet de son " recours gracieux " du 28 juin 2021 et de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été réclamées.



Par un jugement n° 2104450 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la SARL Eu

ro Döner Bretagne.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Euro Döner Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler trois mises en demeure de payer valant commandement de payer du 15 décembre 2020, dont elle a été destinataire ainsi que la décision de rejet de son " recours gracieux " du 28 juin 2021 et de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été réclamées.

Par un jugement n° 2104450 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la SARL Euro Döner Bretagne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et un mémoire enregistré le 13 février 2024, la SARL Euro Döner Bretagne, représentée par Me Güner demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 juin 2023 ;

2°) d'annuler les mises en demeure de payer du 15 décembre 2020, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 28 juin 2021 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement : la minute du jugement n'est pas signée ;

- les mises en demeure adressées le 15 décembre 2120 ne sont pas signées ;

- le signataire des mises en demeure n'est pas compétent ;

- les mises en demeure sont intervenues à peine plus de quinze jours après la mise en recouvrement et l'administration ne démontre pas que les actes de mise en recouvrement avaient été au préalable, notifiés ; le délai entre la mise en recouvrement et les mises en demeure serait en tout état de cause insuffisant ;

- les mises en demeure doivent être annulées en raison de l'illégalité des mises en recouvrement, lesquels ne sont pas signés ;

- les numéros de rôle ne sont pas mentionnés dans les mises en demeure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 257-0 A-1 du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant des conclusions à fin de décharge de cotisations d'impôts supplémentaires : c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impositions supplémentaires mises à sa charge seraient irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;

- s'agissant des conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure de payer : la mise en demeure valant commandement de payer constituant un acte de poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, elle pouvait utilement soulever des moyens de régularité.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques des côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par courrier du 22 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les moyens tirés de ce que les mises en demeure adressées le 15 décembre2020 ne sont pas signées, que le signataire des mises en demeure n'est pas compétent, que les mises en demeure sont intervenues à peine plus de quinze jours après la mise en recouvrement, dont la notification n'est pas établie, que le délai entre la mise en recouvrement et les mises en demeure est en tout état de cause insuffisant et de ce que les mises en demeure doivent être annulées en raison de l'illégalité des mises en recouvrement, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Euro Döner Bretagne qui exerce l'activité de commerce de gros alimentaire a reçu trois mises en demeure de payer valant commandement de payer, en date du 15 décembre 2020, pour le recouvrement de la somme de 113 874 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016, de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2020 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 et de pénalités, au titre de l'année 2016. Ces sommes qui procèdent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée relative au mois d'octobre 2020, d'une vérification de comptabilité ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2020. La SARL Euro Döner Bretagne a formé une opposition à poursuites, qui a été rejetée le 28 juin 2021. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la SARL Euro Döner Bretagne tendant à l'annulation des mises en demeure de payer du 15 décembre 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 28 juin 2021 et la décharge des impositions mises à sa charge. Cette société relève appel du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, la société Euro doner Bretagne n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant des trois mises en demeure valant commandement de payer :

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ".

4. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Un contribuable n'est pas recevable à l'occasion du litige relatif au recouvrement de cet impôt à contester la régularité ou le bien fondé de cet impôt. Par suite, c'est à bon droit que les conclusions en décharge des impositions mises à la charge de la SARL Euro Döner Bretagne présentées à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscale ont été regardées comme irrecevables.

5. En second lieu, la société requérante soutient que les mises en demeure de payer valant commandement de payer sont entachées d'irrégularités. Elle fait ainsi valoir que les mises en demeure adressées le 15 décembre 2020 ne sont pas signées, que le signataire des mises en demeure n'est pas compétent, qu'elles sont intervenues à peine plus de 15 jours après la mise en recouvrement, dont la notification n'est pas établie, que le délai entre la mise en recouvrement et les mises en demeure est en tout état de cause insuffisant, que ces mêmes mises en demeure doivent être annulées en raison de l'illégalité des mises en recouvrement, lesquelles ne sont pas signés et que les numéros de rôle ne sont pas mentionnés sur les mises en demeure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 257-0 A-1 du livre des procédures fiscales. Cependant, de tels moyens qui se rattachent à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne sauraient être utilement soulevés par le requérant à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer et doivent, par suite, être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Euro Döner Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de de la SARL Euro Döner Bretagne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euro Döner Bretagne et la directrice départementale des finances publiques des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0245902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02459
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : GUNER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;23nt02459 ?
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