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25/06/2024 | FRANCE | N°23NT02284

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23NT02284


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) LDC a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 385 644 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 28 février 2011, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n°2008801 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme A..., la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) LDC a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 385 644 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 28 février 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°2008801 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme A..., la SA LDC représentée par Me Lesnais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la restitution des impositions dont elle s'est acquittée, à hauteur de la somme totale de 385 644 euros au titre de l'année 2011, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'obligation contractuelle à laquelle elle est tenue envers les distributeurs co-contractants établit le caractère certain des dettes envers ceux-ci ; les éléments fournis aux services fiscaux n'ont pas été examinés ;

- elle était fondée à porter en déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos le 28 février 2011, les charges à payer correspondant aux dettes contractées par sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Guillet, auprès de ses clients dans le cadre des contrats de coopération commerciale conclus avec ceux-ci ; les dettes en cause sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, le système d'information du groupe LDC permettant de connaître le montant du chiffre d'affaires d'un mois donné à compter du 5 du mois suivant et, par suite, de déterminer à la clôture de l'exercice de la SAS Guillet le montant des sommes dues à ses clients à raison des prestations réalisées en sa faveur dans le cadre de ces contrats de coopération commerciale ;

- l'obligation de payer les sommes dues par la SAS Guillet dans le cadre des contrats de coopération commerciale conclus s'éteint par la prescription commerciale acquise à l'issue d'un délai de cinq ans ;

- l'administration fiscale ne pouvait lui opposer l'absence de facturation et de mise en œuvre d'une procédure de recouvrement des dettes en cause, qui relèvent de la gestion des clients de la SAS Guillet ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-10, n° 210 du 30 septembre 1997 ;

- la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge n'est pas fondée, le caractère intentionnel du manquement retenu à son encontre n'étant pas justifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Laisney, représentant la SA LDC.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme LDC est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont fait partie la société par actions simplifiée (SAS) Guillet, qui exerce une activité d'achat, abattage, conditionnement et vente de volailles à des entreprises du secteur de la grande distribution et de la restauration hors domicile. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période qui a couru du 1er mars 2010 au 28 février 2014, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause, dans une proposition de rectification du 22 décembre 2014, des charges à payer comptabilisées au titre de l'exercice clos le 28 février 2011 et déclarées dans le cadre de contrats de coopérations commerciales, qu'il a estimées comme étant, pour partie, insuffisamment justifiées. La réclamation préalable formée par la SA LDC afin de contester les impositions supplémentaires résultant de la réintégration des charges à payer dans le résultat de la SAS Guillet au titre de l'exercice clos le 28 février 2011 et les pénalités y afférentes a été rejetée par une décision du 22 juin 2020. Par un jugement n°2008801 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SA LDC au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des majorations correspondantes. La société relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. ". Aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité.

3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause des charges à payer constatées au 28 février 2011 dans la comptabilité de la SAS Guillet et résultant de l'application de contrats de coopération commerciale liant cette société avec différents clients et renouvelés annuellement. Les sociétés clientes s'engageaient à lui fournir des prestations de services correspondant notamment à la communication d'informations commerciales ou à des actions de promotion commerciale, en contrepartie d'une rémunération calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le groupe LDC avec chacune d'elles et comptabilisée mensuellement en charges à payer.

4. Tout d'abord et s'agissant du caractère certain de la charge, la circonstance que les sociétés clientes de la SA LDC n'aient pas émis de factures de reversement de participation commerciale en exécution des contrats de coopération commerciale conclus ne saurait remettre en cause l'existence de la dette de la SA LDC qui résulte de l'application de ces contrats et par suite, le caractère certain de la charge comptable constatée au cours de l'exercice 2011 et ce alors même que les contrats de coopération commerciale à partir desquels les charges litigieuses ont été constatées ont été renouvelés chaque année et que les dettes résultant de l'application de ces contrats s'éteindraient en raison de la prescription commerciale au bout d'un délai de cinq ans.

5. Ensuite s'agissant de la justification du montant, il n'est pas contesté que la SAS Guillet a déterminé mensuellement le montant des rémunérations dues au titre des contrats de coopération commerciale en appliquant les taux fixés par ces contrats au montant du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des sociétés du groupe LDC avec chacun de ses clients au cours du mois précédent. La circonstance que le chiffre d'affaires réalisé auprès de chaque client a été déterminé en tenant compte de la période correspondant à l'année civile, distincte de l'exercice de la SAS Guillet courant du 1er mars au 28 février, n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude des montants portés en charge dans la comptabilité de la SAS Guillet. De même, si l'administration soutient que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des contrats de coopération commerciale ne peut être connu avec précision à la clôture de chaque exercice dès lors qu'il peut être impacté par des évènements futurs (tels que retours de marchandises avoirs remises etc...) cette circonstance n'est pas davantage de nature, en l'absence de précisions, à remettre en cause le montant de la charge constatée à la clôture de l'exercice 2011 de la SAS Guillet.

6. Dès lors, les charges comptabilisées par la SAS Guillet peuvent être regardées comme certaines dans leur principe et dans leur montant. L'administration fiscale ne pouvait dons pas réintégrer la somme de 794 732 euros dans le résultat de la SAS Guillet au titre de l'exercice clos le 28 février 2011, et mettre à la charge de la SA LDC, en conséquence, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué que la SA LDC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des charges litigieuses de la SAS Guillet au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, dans la limite de la somme de 385 644 euros demandée par la SA LDC.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à la SA LDC au titre des frais de justice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La SA LDC est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge résultant de la réintégration des charges litigieuses de la SAS Guillet au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des pénalités correspondantes dans la limite de la somme de 385 644 euros.

Article 3 : l'Etat versera une somme de 1500 euros à la SA LDC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LDC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0228402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02284
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;23nt02284 ?
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