Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2020 définissant, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les modalités de réalisation des opérations de régulation de certaines espèces sauvages.
Par un jugement n° 2002218 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages, représentées par Me Victoria, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elles disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 6 novembre 2020 ;
- la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n'a pas été consultée sur le projet d'arrêté litigieux ; à la supposer intervenue, la consultation de cette commission est irrégulière au regard de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- aucune procédure de participation du public n'a été mise en œuvre, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il qualifie de missions d'intérêt général des activités de chasse non nécessaires à la régulation de la faune sauvage en vue de réduire les dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet du Calvados a défini, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les modalités de réalisation des opérations de régulation de certaines espèces sauvages. La Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages relèvent appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. " L'agrément pour la protection de l'environnement a pour objet de favoriser, par la voie des associations agréées, la participation des citoyens à la concertation locale sur les décisions relatives à l'environnement. Il confère intérêt pour agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement sur le territoire pour lequel l'association est agréée.
3. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'Association pour la protection des animaux sauvages, association agréée de protection de l'environnement en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a notamment pour objet, sur l'ensemble du territoire national, d'agir pour " la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général ". Dans le cadre de cet objectif, cette association se donne pour mission d'accomplir tous les actes devant les juridictions pouvant contribuer directement ou indirectement à sa réalisation. La Ligue pour la protection des oiseaux, association qui est également agréée de protection de l'environnement en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, avait pour objet, à la date d'introduction de la requête de première instance, aux termes de ses statuts, " d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation ".
4. L'arrêté du 5 novembre 2020 du préfet du Calvados, qui a pour objet d'autoriser les chasseurs et les détenteurs de droit de chasse, par dérogation à l'interdiction de rassemblement et de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence édictée pendant la période de confinement sanitaire, à organiser et mettre en œuvre des missions de régulation de la faune sauvage sur certaines espèces animales, notamment les cerfs, les sangliers et certaines espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD), notamment, la corneille noire, la pie bavarde, le corbeau freux, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier, a pour effet d'autoriser des opérations de chasse dont le décret du 29 octobre 2020 susvisé avait temporairement interdit la réalisation. Il a ainsi un rapport direct avec l'objet et l'activité statutaires de ces associations et est susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement. Dès lors, tant la Ligue pour la protection des oiseaux que l'Association pour la protection des animaux sauvages justifient, au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la Ligue pour la protection des oiseaux et de l'Association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 du préfet du Calvados comme irrecevable au motif que ces associations ne justifiaient pas d'une qualité leur conférant un intérêt à contester cette décision. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la Ligue de protection des oiseaux et l'association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2020 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : " I.- La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Calvados a été consultée sur le projet d'arrêté litigieux le 3 novembre 2020. Le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas été consultée doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en vertu de l'article R. 133-1 du même code : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " L'administration, qui a choisi de consulter la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, est tenue de suivre régulièrement les procédures auxquelles elle se soumet à titre facultatif.
9. Il est constant que le délai de convocation de cinq jours prévu par les dispositions précitées n'a pas été respecté, la commission s'étant réunie le 3 novembre 2020 alors que la décision de la réunir n'a été prise qu'après la réception, par le préfet du Calvados, d'une instruction ministérielle du 31 octobre 2020 relative à la mise en œuvre de dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts. Contrairement à ce que soutient le ministre de la transition écologique, ce non-respect du délai de convocation n'est pas justifié par l'urgence, aucune urgence à reprendre les opérations de chasse d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens dans un délai inférieur à cinq jours à compter de la mise en œuvre du confinement sanitaire par le décret du 29 octobre 2020 susvisé n'étant justifiée. En outre, il n'est pas soutenu par l'administration que les membres de la commission auraient été destinataires de l'ordre du jour de la réunion et des documents nécessaires à l'examen de l'affaire à examiner.
10. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la feuille de présence à la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 3 novembre 2020 que le délai de convocation réduit n'a pas empêché la participation à la séance de l'ensemble des trente membres de la commission ou de leur suppléant, à l'exception d'un représentant de l'administration et d'un des trois représentants des intérêts agricoles, le quorum étant ainsi largement atteint. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission auraient dû être destinataires de documents nécessaires à l'examen des affaires à discuter au cours de cette séance, dont les associations requérantes ne précisent d'ailleurs pas la nature, alors que les opérations de chasse à autoriser ne pouvaient être réalisées que dans le respect du schéma départemental cynégétique et de l'arrêté d'ouverture de la chasse du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département du Calvados, sur lesquels avait déjà été consultée la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu des débats de la séance du 3 novembre 2020 de cette commission que les membres de la commission, dont aucun n'a indiqué manquer des éléments d'information nécessaires pour donner son avis sur la question débattue, n'aurait pu discuter, en toute connaissance de cause, du projet d'arrêté.
12. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, le vice de procédure affectant la convocation à cette séance, qui n'a pas privé les intéressés d'une garantie, est demeuré sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet du Calvados. Le moyen tiré d'un vice de procédure entachant l'arrêté de ce dernier du 5 novembre 2020 doit dès lors être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (...) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (...) ".
14. L'arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 a pour effet d'autoriser la reprise d'opérations de chasse, momentanément interrompues par le décret du 29 octobre 2020 susvisé. Il a, dès lors, eu une incidence sur l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les opérations de chasse autorisées par cet arrêté, justifiées par l'intérêt général s'attachant à la régulation de la faune sauvage et des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, sont de moindre ampleur que celles autorisées, sur la même période, par l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département du Calvados, arrêté qui avait fait l'objet d'une consultation du public préalablement à son adoption et était toujours en vigueur lors de l'adoption de la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mise en œuvre d'une telle procédure n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé les intéressés d'une garantie. Conformément aux principes rappelés au point 10 ci-dessus, elle est dès lors restée sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 5 novembre 2020.
Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2020 :
15. En premier lieu, en raison de la progression de l'épidémie de Covid-19 au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, le décret susvisé du 29 octobre 2020 a prescrit, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Aux termes de l'article 3 de ce décret : " (...) III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits ".
16. L'association requérante soutient que la chasse en battue autorisée par l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées en ce qu'elle a nécessairement pour effet d'engendrer des rassemblements, réunions ou activités de plus de six personnes simultanément. Toutefois, l'article 6 de l'arrêté attaqué impose à l'organisation de chaque opération de régulation d'assurer, notamment, la sécurité sanitaire de celle-ci et interdit les regroupements, moments conviviaux ou repas en commun. Le ministre de la transition écologique fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les chasses en battue peuvent être organisées sans regroupement de plus de six personnes. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté violerait les dispositions du III de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé doit dès lors être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : (...) / 8°) Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. ".
18. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les déplacements autorisés par l'arrêté attaqué, en vue de participer à des opérations de chasse, nécessiteraient des regroupements de personnes, alors au surplus que l'article 6 de l'arrêté contesté impose aux organisateurs des opérations de régulation, ainsi qu'il a été dit, de veiller à la sécurité sanitaire de ces opérations. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué violerait, pour cette raison, les dispositions de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé doit dès lors être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. (...) " Aux termes de l'article L. 425-6 du même code : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. (...) ". L'article R. 427-6 du même code définit les motifs pour lesquels une espèce animale peut être qualifiée de susceptible d'occasionner des dégâts, notamment " l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ", " la protection de la faune et de la flore " et la prévention " des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ".
20. L'administration justifie des dégâts occasionnés aux cultures par la corneille noire, la pie bavarde, le corbeau freux, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier dans le département du Calvados, qui constituent des espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) et fait valoir, sans être sérieusement contestée, que si les dégâts sont principalement occasionnés sur les cultures au printemps, la régulation de ces espèces au cours de l'hiver est nécessaire afin de réduire la survenance de ces dégâts lors du printemps suivant.
21. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 8° du I de l'article 4 du décret susvisé du 29 octobre 2020 en qualifiant de mission d'intérêt général les opérations de chasse relatives aux espèces animales, mentionnées ci-dessus, susceptibles d'occasionner des dégâts, autorisées par l'arrêté attaqué du 5 novembre 2020.
22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la corneille noire, la pie bavarde, le corbeau freux, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier font l'objet de périodes complémentaires de chasse définies par l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département du Calvados, couvrant la période de confinement sanitaire. Par ailleurs, la chasse du renard roux n'est pas autorisée par l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué autoriserait la chasse d'espèces classées en espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en dehors des périodes réglementaires de chasse, définies au niveau national par l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, doit être écarté comme manquant en fait.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la Ligue de protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que la Ligue de protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages demandent au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association de protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la Ligue de protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l'Association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01420