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21/06/2024 | FRANCE | N°23NT01312

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 juin 2024, 23NT01312


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) partiel des communes de Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais et Le Temple-de-Bretagne ainsi que la décision du 19 novembre 2019 rejetant le recours gracieux présenté contre cette délibération, à

titre subsidiaire, d'annuler ces deux décisions en tant que la délibération du 4 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) partiel des communes de Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais et Le Temple-de-Bretagne ainsi que la décision du 19 novembre 2019 rejetant le recours gracieux présenté contre cette délibération, à titre subsidiaire, d'annuler ces deux décisions en tant que la délibération du 4 juillet 2019 classe leur parcelle cadastrée section AL n° 49 en zone A.

Par un jugement n° 2000632 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 19 septembre 2023 et 30 octobre 2023, les consorts A..., représentés par Me Diversay, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) partiel des communes de Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais et Le Temple-de-Bretagne, ainsi que la décision du 19 novembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon en ce qu'elle classe en zone A la parcelle cadastrée à la section AL sous le n° 49 ainsi que la décision du 19 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas justifié du respect des formalités d'affichage de la délibération contestée, en méconnaissance des articles L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et R. 153-21 du code de l'urbanisme ; la délibération doit être regardée comme votée à la suite d'une procédure irrégulière ;

- il n'est pas justifié de ce que les membres du conseil communautaire auraient été convoqués dans le respect du délai de cinq jours francs à la séance d'approbation du PLUI partiel ni de ce qu'une note explicative de synthèse accompagnait la convocation, ainsi que l'exige l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- les élus ont été privés d'une information suffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le PLUi partiel méconnaît l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- le règlement graphique et l'annexe 5.1 du règlement du PLUi sont contradictoires ;

- le classement de leur parcelle en zone A, et non en zone Ub, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 10 octobre 2023, la communauté de communes Estuaire et Sillon, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Diversay, pour M. et Mme A... et E... substituant Me Marchand, pour la communauté de communes Estuaire et Sillon.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 octobre 2015, la communauté de communes Cœur d'Estuaire, qui ne comprenait alors que les communes de Saint-Etienne-de-Montluc, de Cordemais et du Temple-de-Bretagne, a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité du territoire communautaire. Une enquête publique s'est tenue du 18 mars au 19 avril 2019. Par une délibération du 4 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Estuaire et Sillon, issue de la fusion de la communauté de communes Cœur d'Estuaire et de la communauté de communes Loire et Sillon, a poursuivi la procédure de révision et approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) partiel applicable aux communes de Saint-Etienne-de-Montluc, de Cordemais et du Temple de Bretagne. M. et Mme A..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AL n°49 située 57, chemin de la Garotine à Saint-Etienne-de-Montluc, ont formé un recours gracieux contre le classement en zone agricole de cette parcelle, qui a été rejeté le 19 novembre 2019. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 et de la décision du 19 novembre 2019. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (...) ". Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : (...) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. /(...)/. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la publicité de la délibération qui approuve un plan local d'urbanisme ne conditionne pas la légalité de ce document mais son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les formalités prévues par les articles L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et R. 153-21 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées par la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la légalité de cette délibération.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-11, L. 2121-12 (...), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. /(...)/. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

5. La communauté de communes Estuaire et Sillon incluant des communes de 3 500 habitants ou plus, les règles applicables pour la convocation de son organe délibérant sont celles prévues par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 4 que les convocations aux réunions du conseil communautaire doivent être envoyées aux conseillers communautaires en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 juillet 2019 mentionne que les conseillers communautaires ont été convoqués le 28 juin 2019, soit 5 jours francs avant la tenue de la séance, le 4 juillet 2019. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, est corroborée par la lettre de convocation des élus communautaires à cette séance que la communauté de communes produit ainsi que par trois attestations d'élus communautaires ayant participé à la séance du 4 juillet 2019. Il s'ensuit, et alors que les requérants n'apportent aucun élément circonstancié tendant à remettre en cause les mentions portées dans la convocation du 28 juin 2019 et dans la délibération du 4 juillet 2019, que le délai de convocation prescrit par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été respecté. Le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

7. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

8. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 28 juin 2019, qui expose l'ordre du jour, notamment le point de l'ordre du jour tenant à l'approbation du PLUi partiel applicable aux seules communes anciennement membres de la communauté de communes Cœur d'Estuaire, mentionne qu'une note explicative de synthèse est jointe en annexe, ce que les trois attestations d'élus communautaires, produites en défense par la communauté de communes, confirment. Cette dernière produit également copie de la note explicative de synthèse destinée à accompagner la convocation des conseillers communautaires. Les requérants se bornent à soutenir que la communauté de communes n'établit pas que cette note était jointe aux convocations et ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la convocation des conseillers au regard des exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.

9. Enfin, en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil communautaire est tenu de communiquer aux membres du conseil communautaire les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la communauté de communes soumises à leur délibération. Si les requérants soutiennent que les élus n'ont pu bénéficier d'une information suffisante, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la note de synthèse comprenait un récapitulatif des objectifs poursuivis par le PLUi, un rappel du déroulement de la procédure, une synthèse de l'avis des personnes publiques associées et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que des principales modifications apportées au projet à la suite des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique et, d'autre part, que l'entier dossier du PLUi a été mis à disposition des élus par voie dématérialisée ainsi que par consultation au siège de la communauté de communes. Il s'ensuit, et alors que les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que des conseillers communautaires se seraient vu opposer un refus à leur demande de consultation du dossier, que le moyen tiré de ce que les élus communautaires n'auraient pas disposé d'une information suffisante sur le projet de PLUi avant son adoption en séance du 4 juillet 2019, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : /1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;/(...). ".

11. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

12. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / (...) / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. (...). ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le PLUi a été modifié à l'issue de l'enquête publique, à la suite de l'avis émis par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc sur le projet de PLUi, afin d'autoriser les changements de destination de toutes les constructions traditionnelles en pierre présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, et non uniquement, comme le prévoyait le projet de PLUi arrêté soumis à enquête publique, des seules constructions identifiées dans le zonage " secteur à forte valeur patrimoniale bâti ou paysager " en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification, qui procède de l'enquête publique, aurait pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet au seul motif allégué par les requérants qu'elle conduirait à un mitage des espaces agricoles et naturels, alors que les auteurs du PLUi ont fixé des conditions tenant à l'intérêt culturel, historique ou architectural que les constructions agricoles existantes doivent présenter, à la compatibilité des changements de destination avec l'activité agricole, à leur soumission à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers pour les constructions situées en zone agricole et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour les constructions situées en zone naturelle et à l'unicité du logement à créer. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

14. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué, le moyen tiré de la prétendue contradiction entre l'annexe 5.1 du PLUi, constituant le document graphique relatif aux servitudes d'utilité publique faisant état de l'existence d'une servitude relative à la protection des monuments historiques, inscrite sur le centre bourg de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, et le règlement graphique relatif au centre bourg qui ne porte pas mention de cette servitude, que les consorts A... réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.

15. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise que " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et

L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

16. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

17. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

18. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

19. Il ressort des pièces du dossier que la zone A recouvre les terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique, où les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation autorisées.

20. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant aux consorts A..., cadastrée section AL n° 49, a été classée au plus près du bâti, en zone Ub, dans sa partie supportant une construction et une annexe et, en zone A, dans la partie restante qui se présente à l'état naturel et en partie boisée, à l'exception d'une piscine qui y a été creusée. Cette parcelle, qui présente une contenance de 7 020 m², se situe à l'extrémité nord du hameau de la Garotine et s'ouvre au nord, à l'est et à l'ouest, au-delà d'une grande parcelle de 10 490 m² supportant une maison d'habitation, elle-même classée en zone A, sur un vaste espace agricole exploité, ainsi qu'en atteste la présence, à une distance de moins de 200 mètres à l'ouest de la parcelle des requérants, d'une exploitation agricole au lieu-dit La Maison Neuve. La partie de la parcelle en cause classée en zone A qui ne saurait dès lors être regardée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme relevant de l'enveloppe urbaine du hameau qui se déploie au sud où elle formerait une dent creuse, quand bien même ont été édifiées, au demeurant depuis l'approbation du PLUi, trois maisons d'habitation sur les parcelles AL 663, 664 et 665 situées au sud de la parcelle des requérants, se rattache à ce vaste espace agricole et participe à la préservation du potentiel agronomique, biologique des terres agricoles. Les circonstances que la parcelle en litige ne serait plus exploitée depuis de nombreuses années, qu'elle supporte une piscine et qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une exploitation compte tenu de son caractère en partie bâti ne sont, dans ces conditions, pas de nature à remettre en cause ce classement. Le classement contesté, qui est au demeurant identique à celui applicable dans le précédent document d'urbanisme, à savoir le PLU adopté en 2012 par la commune, est en outre cohérent avec la volonté des auteurs du PLUi, telle qu'exposée dans l'objectif n° 2 inscrit dans l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durables qui consiste à " assurer le devenir de l'agriculture, tant dans la dimension économique que son rôle d'entretien des paysages et de l'estuaire (marais) ", notamment en modérant la consommation des terres agricoles, en prenant en compte l'évolution des sièges d'exploitation par une limitation stricte de l'implantation de nouveaux tiers à proximité et en privilégiant le renouvellement urbain, l'utilisation des " dents creuses " et la densification des tissus bâtis pour permettre l'accueil des nouvelles constructions au sein des enveloppes urbanisées. Les requérants ne peuvent davantage se prévaloir du classement en zone Ub de plusieurs parcelles dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles présenteraient des caractéristiques identiques à celles de la parcelle en litige. Enfin, ils ne sauraient faire valoir utilement qu'un classement en zone Ub de l'intégralité de leur parcelle aurait été plus approprié dès lors qu'il ne ressort pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la légalité d'un autre classement que celui retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, compte tenu de leur parti d'aménagement et de la configuration des lieux.

21. Il s'ensuit, et alors même que la parcelle des consorts A... est desservie par les réseaux et accessible depuis la voie publique, que le moyen tiré de ce que son classement, pour partie, en zone A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Estuaire et Sillon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : Les consorts A... verseront à la communauté de communes Estuaire et Sillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... A... et à la communauté de communes Estuaire et Sillon.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01312
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23nt01312 ?
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