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21/06/2024 | FRANCE | N°22NT03842

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 juin 2024, 22NT03842


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n°220

1886 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 28 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2201886 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 28 décembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le mariage présente un caractère frauduleux ;

- la vulnérabilité psychologique que présente l'épouse de M. B... est de nature à démontrer l'existence d'un défaut d'intention matrimoniale ;

- les éléments versés par M. B... restent très insuffisants à établir l'ancienneté et l'intensité des relations du couple, la réalité d'une vie commune depuis le mariage et la poursuite de la relation après le départ de M. B... pour la Tunisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, M. B..., représenté par Me Gilbert, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le visa long séjour sollicité lui a été délivré le 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 11 septembre 1984, s'est marié le 3 août 2020 à Marseille (Bouches-du-Rhône) avec Mme C..., ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 30 septembre 2021, l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 28 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision implicite de rejet de la commission des recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'exécution du jugement attaqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le 9 janvier 2023 un visa d'entrée et de long séjour à M. B.... Cette circonstance ne prive pas d'objet la requête d'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer dirigée contre le jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours a implicitement refusé de délivrer à l'intéressé ce visa. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée par M. B... doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...).

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour prendre la décision contestée, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve Mme C... et de l'absence d'éléments probants de communauté de vie entre les époux.

6. Il est constant que M. B... et Mme C... se sont mariés à Marseille le 3 août 2020. Les seules circonstances que Mme C... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et que le kinésithérapeute qui la suit depuis 2018 a indiqué que la prise en charge de Mme C... doit être globale, tant sur le plan psychologique et physique, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un défaut d'intention matrimoniale des deux membres du couple. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, M. B... justifie de la réalité d'une vie commune avec Mme C..., avant la célébration de leur mariage et après le mariage, par la production d'un nombre important de pièces dont des attestations d'assurance d'habitation mentionnant la souscription dès le mois de janvier 2019, en faveur de M. B..., d'une clause d'assurance de responsabilité civile, des factures d'électricité établies aux noms du couple dès le mois de septembre 2019, des quittances de loyers datées depuis le mois de septembre 2020 et des avis d'imposition 2020 et 2021 de M. B... établis à la même adresse commune du couple. Le nombre et la diversité de ces documents témoignent de la réalité d'une vie commune du couple, ainsi qu'en attestent en outre les photos du couple prises lors de leur mariage et à une autre occasion, ainsi que les récits précis de leur relation effectués par les intéressés lors de leur recours formé contre la décision de la commission de recours. La prétendue présence au domicile du couple d'un enfant de M. B..., déduite par le ministre d'une mention portée sur l'avis d'imposition 2021, qui est contestée par M. B..., ne permet pas davantage de conclure au caractère complaisant du mariage. Il en va de même des circonstances que Mme C... n'est pas partie au présent litige et que M. B... a mentionné, dans les demandes de visas qu'il a ultérieurement renouvelées en janvier, mai et juillet 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français, l'ancienne adresse du logement que le couple occupait jusqu'à son départ en Tunisie, sans faire état du changement adresse de son épouse survenu en septembre 2021. Il s'ensuit que le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale.

7. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née le 28 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à M. B... le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03842
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;22nt03842 ?
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