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21/06/2024 | FRANCE | N°22NT01882

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 juin 2024, 22NT01882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mai 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n°

2110912 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mai 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2110912 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... le visa sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux quant aux liens de paternité allégués par M. D... ;

- le mariage entre M. et Mme D... a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Hajaji, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... un visa d'entrée et de long séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi par M. et Mme D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- le refus de visa opposé à M. D... leur cause un préjudice moral important.

Les parties ont été informées, le 29 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme D..., qui est nouvelle en appel.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien, né le 12 avril 1996, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, demande qui a été rejetée par une décision du 17 mai 2021. Par une décision du 4 août 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. et Mme D... contre cette décision consulaire. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité par M. D.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a épousé, le

13 février 2021 à Meudon, Mme B... C..., ressortissante française née le 29 janvier 2001. Les époux établissent, par la production de justificatifs de domicile, d'une attestation d'hébergement et de témoignages de proche, avoir mené une vie commune au moins depuis leur mariage et jusqu'à la sortie du territoire national de M. D... le 8 avril 2021, chez la mère de Mme D... qui les héberge. La seule circonstance que le mariage des intéressés est intervenu peu de temps après que, par décision du 16 janvier 2020, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français, n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'absence d'intention matrimoniale de l'un ou l'autre des époux. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance produit, qu'un enfant est né le 19 juin 2021 de l'union de M. et Mme D.... En se bornant à soutenir que M. D... a quitté le territoire français, comme il avait d'ailleurs l'obligation de le faire, peu de temps avant la naissance de cet enfant, le ministre de l'intérieur n'établit pas que l'intéressé ne serait pas le père de l'enfant.

4. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision de refus de visa de long séjour contestée a porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme D..., la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. et Mme D... :

6. Le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par M. et Mme D.... Les conclusions présentées, de nouveau, à ces mêmes fins par les intéressés devant la cour sont donc sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. et Mme D... :

7. Si M. et Mme D... demandent que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées aux premiers juges, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Hajaji dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hajaji une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. et Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... D... et à Mme B... D....

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01882
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : HAJAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;22nt01882 ?
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