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18/06/2024 | FRANCE | N°23NT00926

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 juin 2024, 23NT00926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A..., M. F... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'enfants à charge d'un ressortissant français.



Par un jugem

ent n° 2206249 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., M. F... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'enfants à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2206249 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 20 juillet 2023, MM. D..., F... et B... A..., représentés par Me Hentz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux des éléments présentés s'agissant de l'identité et de la filiation des demandeurs de visas, lesquelles sont établies par les pièces du dossier ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux des éléments présentés s'agissant du fait qu'ils sont à charge de leur père français ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. D... A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MM. D..., F... et B... A..., ressortissants guinéens nés en 1992 pour les deux aînés et en 1994 pour le cadet, soutiennent être les fils de M. G..., ressortissant français né en 1972. Par une décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 19 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les trois décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de leur délivrer les visas de long séjour sollicités en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français. Par un jugement du 27 janvier 2023, dont MM. A... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. Il ressort de la décision contestée du 19 janvier 2022 que, pour refuser les visas sollicités par MM. D..., F... et B... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé aux intéressés, d'une part, le fait que leurs identités ne sont pas établies par les documents d'état-civil communiqués, lesquels ont été produits avec une intention frauduleuse, d'autre part, la circonstance qu'ils ne sont pas à charge de M. G....

3. En premier lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le défaut d'examen particulier des demandes de visas présentées par MM. D..., F... et B... A.... Le moyen doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'afin d'établir que M. G... pourvoit régulièrement aux besoins de MM. D..., F... et B... A..., à tout le moins depuis leur majorité, les intéressés ont produit des copies de bordereaux de transferts d'argent effectués, avant la date de la décision contestée, à M. D... A..., à Mme E... C..., présentée comme la mère de M. G... et la grand-mère des demandeurs de visa hébergeant ces derniers dans sa maison à Conakry, ainsi qu'à divers membres de leur famille. Cependant, MM. D..., F... et B... A... sont devenus majeurs en 2010 et 2012 et ont eu dès lors la capacité de percevoir personnellement des sommes d'argent de leur père. Or seul M. D... A... a été destinataire de tels versements, mais pour des montants limités à 480 euros environ en 2013, 50 euros en 2016 et 300 euros en 2019. En 2016 et 2019, l'essentiel des versements de M. G... a été effectué au profit de tiers. Par ailleurs, hormis les attestations produites émanant pour l'essentiel de membres de la famille et de connaissances des appelants, il n'est pas établi que M. D... A... aurait partagé les sommes reçues avec ses frères. Il n'est pas davantage établi par les pièces produites que la fratrie serait restée au domicile de leur grand-mère depuis la majorité des intéressés alors que ceux-ci se bornent à indiquer qu'à l'issue de leurs études supérieures poursuivies respectivement en comptabilité, en philosophie et en droit des affaires, ils n'ont jamais trouvé de travail et ont vécu des subsides de leur père. Dans ces conditions, les pièces au dossier n'établissent, ni que M. G... a pourvu régulièrement aux besoins des MM. D..., F... et B... A..., avant la date de la décision contestée, ni que les autres sommes versées régulièrement par M. G... à divers membres de sa famille auraient été effectivement destinées à ses fils. En conséquence, alors même que M. G... justifierait des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins réguliers de ses trois fils majeurs, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé à MM. D..., F... et B... A... le fait que leur père n'a pas pourvu régulièrement à leurs besoins dans le passé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

6. En troisième lieu, eu égard à l'âge des trois demandeurs de visa à la date de la décision contestée, au fait qu'ils ont toujours vécu en Guinée, où ils sont en mesure de voir leur père lors de ses voyages dans ce pays, il n'est pas établi que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D..., F... et B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. D..., F... et B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. D..., F... et B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00926
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23nt00926 ?
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