La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23NT00866

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 juin 2024, 23NT00866


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2206446 du 27 janvier 2023, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2206446 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A... D... et Mme C... B..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B... a été contrainte de laisser les fils du couple en Afghanistan et elle ne peut plus vivre dans ce pays auprès de son père ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Le Floch, représentant M. D... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... D..., ressortissant afghan né en 1984, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en mai 2017 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a remis un certificat de mariage attestant de son union en 2006 avec Mme C... B..., compatriote afghane née en 1989. Par une décision implicite née le 14 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Afghanistan refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour en qualité d'épouse de réfugié. Par un jugement du 27 janvier 2023, dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (...) ". Et aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu de l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité par Mme C... B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la demande conduit à une réunification familiale partielle, non justifiée par l'intérêt des enfants.

4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A... E... D... et Mme C... B... se sont unis en 2006 en Afghanistan et qu'ils sont les parents de deux fils nés en 2008 et 2010. Ils expliquent qu'en 2015, au départ de l'Afghanistan de M. D..., sa conjointe est partie vivre chez son père avec leurs enfants, mais que, souhaitant rejoindre son époux en France, elle n'a pu le faire que seule, en août 2021, son père s'opposant à tout départ. Le frère de M. D... confirme, dans un document produit pour la première fois en appel, que Mme B... a dû partir seule en aout 2021 pour l'Iran afin de déposer sa demande de visa auprès des autorités françaises, qu'à son retour en Afghanistan, en avril 2022, elle n'a pu rejoindre ses enfants chez son père et qu'elle vit désormais avec sa propre famille. Ces circonstances, pour difficile qu'elles soient, ne sont cependant pas de nature à établir qu'il serait de l'intérêt des enfants de M. A... E... D... et de Mme C... B... que cette dernière puisse bénéficier seule d'une mesure de regroupement familial au titre de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... E... D... et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.

5. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. A... E... D... et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur leur vie personnelle et familiale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... D... et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... E... D... et Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... D..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00866
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23nt00866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award