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18/06/2024 | FRANCE | N°22NT03643

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 juin 2024, 22NT03643


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 5 janvier 2021 de l'autorité consulaire française au Burkina Faso refusant de délivrer aux enfants D... A... et C... A... des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français.



Par un jug

ement n°s 2200940 et 2201071 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 5 janvier 2021 de l'autorité consulaire française au Burkina Faso refusant de délivrer aux enfants D... A... et C... A... des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français.

Par un jugement n°s 2200940 et 2201071 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 2 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Kadri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes d'état civil produits, lesquels établissent l'identité des demandeurs de visas et leurs liens de filiation avec le ressortissant français ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°s 2200940 et 2201071 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... A..., ressortissant français né le 30 décembre 1995, tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants D... A... et C... A..., ressortissants burkinabés nés respectivement les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2007, des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Pour refuser la délivrance des visas demandés, la commission de recours a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les actes de naissance des demandeurs ont été transcrits antérieurement au prononcé des jugements supplétifs eux-mêmes non produits, ce qui leur ôte toute valeur authentique au regard des articles 132 du code des personnes et de la famille et 536 du code de procédure civile du Burkina Faso et ne permet pas d'établir l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec M. A....

3. En premier lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en son premier alinéa que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

5. A l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant C... A..., née le 31 décembre 2007, ont été produits un extrait d'acte de naissance n° 737 délivré le 9 juillet 2019 et une copie intégrale d'acte de naissance n° 727/2019 dressé le 5 juillet 2019 sur le fondement d'un jugement supplétif n° 281 rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal départemental de Béguédo. A l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant D... A..., né le 31 décembre 2010, ont été produits un extrait d'acte de naissance n° 727 délivré le 5 juillet 2019 et une copie intégrale d'acte de naissance n° 727/2019 dressé le 5 juillet 2019 sur le fondement d'un jugement supplétif n° 271 rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal départemental de Béguédo et mentionnant comme date de naissance de l'enfant le 31 décembre 2000 et non 2010. Les jugements supplétifs n'ont pas été produits et le jugement supplétif concernant l'enfant C... A... a été rendu à une date postérieure à celle de l'établissement de l'acte de naissance qu'il ordonne d'établir. En outre, M. A... a déclaré ne pas avoir d'enfants lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française déposée le 14 avril 2017. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs de visas et, partant, leurs liens de filiation avec M. A... ne sont pas établis, de sorte que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

6. En second lieu, l'identité des demandeurs de visas et, partant, leurs liens familiaux avec M. A... n'étant pas établis, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne peut être regardée comme étant contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03643
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22nt03643 ?
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