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18/06/2024 | FRANCE | N°22NT03345

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 juin 2024, 22NT03345


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. J... A... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 2 décembre 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme G... B... et aux enfants H... A..., E... A..., I... A..., D... A... et K... A... des visas de long séjour en qualit

é de membres de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2200275 du 11 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... A... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 2 décembre 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme G... B... et aux enfants H... A..., E... A..., I... A..., D... A... et K... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2200275 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en son article 1er, la décision de la commission de recours en tant qu'elle refuse de délivrer des visas de long séjour aux enfants H... A... et K... A..., a enjoint en son article 2 au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités aux intéressés et a rejeté en son article 4 le surplus des conclusions de la demande concernant Mme G... B... et les enfants E... A..., I... A... et D... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre, 24 novembre et 7 décembre 2022, M. J... A... et Mme G... B..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2021 en tant qu'elle refuse de délivrer des visas de long séjour à Mme G... B... et aux enfants E... A..., I... A... et D... A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer les demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent, leur avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 752-1, devenu l'article L. 561-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant à obtenir l'autorisation de procéder à un regroupement partiel au sens de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 26 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Régent, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 31 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 2 décembre 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme G... B... et aux enfants H... A..., E... A..., I... A..., D... A... et K... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 2200275 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en son article 1er, la décision de la commission de recours du 31 mars 2021 en tant qu'elle refuse de délivrer des visas de long séjour aux enfants H... A... et K... A..., a enjoint en son article 2 au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités aux intéressés et a rejeté en son article 4 le surplus des conclusions de la demande concernant Mme G... B... et les enfants E... A..., I... A... et D... A.... M. J... A... et Mme G... B... relèvent appel de l'article 4 de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'article 4 du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme B... et aux enfants E... A..., I... A... et D... A..., sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité et les liens familiaux des demandeurs de visa avec le réunifiant ne sont pas établis et, d'autre part, de ce qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour l'enfant Mamadou A... rompant ainsi le principe d'unité familiale.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne ayant la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. S'agissant de Mme G... B..., née le 8 juillet 1983, ont été produits à l'appui de sa demande de visa un jugement supplétif n° 1135 du 3 juillet 2018 et l'acte de naissance n° 672 transcrit le 13 juillet 2018 sur le fondement de ce jugement supplétif, un jugement supplétif n° 974 du 4 juillet 2019 et l'acte de naissance n° 606 transcrit le 15 juillet 2019 sur le fondement de ce jugement supplétif et un passeport délivré le 23 août 2019 dont le numéro personnel d'identification correspond à un acte de naissance portant le numéro 606. En outre, les requérants produisent pour la première fois en appel un jugement du 28 septembre 2022 du juge de paix de Dalaba, lequel annule le jugement supplétif du 4 juillet 2019 et décide que le jugement supplétif du 3 juillet 2018 demeure le seul acte d'état civil " fiable et certain ". Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la circonstance que, du fait de l'intervention de ce jugement rendu le 28 septembre 2022 annulant le jugement supplétif du 4 juillet 2019, les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification national unique du passeport de Mme B... ne correspondent plus au numéro de l'acte de naissance dressé le 13 juillet 2018 est sans incidence sur la portée et l'authenticité du jugement supplétif en cause.

7. S'agissant de l'enfant E... A..., né le 25 novembre 2009, ont été produits à l'appui de sa demande de visa un jugement supplétif n° 2062 du 21 novembre 2018 et l'acte de naissance n° 1131 transcrit le 3 décembre 2018 sur le fondement de ce jugement supplétif, un jugement supplétif n° 975 du 4 juillet 2019 et l'acte de naissance n° 605 transcrit le 15 juillet 2019 sur le fondement de ce jugement supplétif et un passeport délivré le 23 août 2019 dont le numéro personnel d'identification correspond à un acte de naissance portant le numéro 605. En outre, les requérants produisent pour la première fois en appel un jugement du 10 octobre 2022 du juge de paix de Dalaba, lequel annule le jugement supplétif du 4 juillet 2019 et juge que le jugement supplétif du 21 novembre 2018 demeure le seul acte d'état civil " fiable et certain ". Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la circonstance que, du fait de l'intervention de ce jugement rendu le 10 octobre 2022 annulant le jugement supplétif du 4 juillet 2019, les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification national unique du passeport de l'enfant E... A... ne correspondent plus au numéro de l'acte de naissance dressé le 3 décembre 2018 est sans incidence sur la portée et l'authenticité du jugement supplétif en cause.

8. S'agissant de l'enfant I... A..., né le 1er février 2013, ont été produits à l'appui de sa demande de visa un jugement supplétif n° 2059 du 21 novembre 2018 et l'acte de naissance n° 1127 transcrit le 3 décembre 2018 sur le fondement de ce jugement supplétif, un jugement supplétif n° 978 du 4 juillet 2019 et l'acte de naissance n° 603 transcrit le 15 juillet 2019 sur le fondement de ce jugement supplétif et un passeport délivré le 22 août 2019 dont le numéro personnel d'identification correspond à un acte de naissance portant le numéro 603. En outre, les requérants produisent pour la première fois en appel un jugement du 25 septembre 2022 du juge de paix de Dalaba, lequel annule le jugement supplétif du 4 juillet 2019 et juge que le jugement supplétif du 21 novembre 2018 demeure le seul acte d'état civil " fiable et certain ". Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la circonstance que, du fait de l'intervention de ce jugement rendu le 25 septembre 2022 annulant le jugement supplétif du 4 juillet 2019, les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification national unique du passeport de l'enfant I... A... ne correspondent plus au numéro de l'acte de naissance dressé le 3 décembre 2018 est sans incidence sur la portée et l'authenticité du jugement supplétif en cause.

9. S'agissant enfin de l'enfant D... A..., né le 3 février 2015, ont été produits à l'appui de sa demande de visa un jugement supplétif n° 2060 du 21 novembre 2018 et l'acte de naissance n° 1128 transcrit le 3 décembre 2018 sur le fondement de ce jugement supplétif, un jugement supplétif n° 977 du 4 juillet 2019 et l'acte de naissance n° 607 transcrit le 15 juillet 2019 sur le fondement de ce jugement supplétif et un passeport délivré le 23 août 2019 dont le numéro personnel d'identification correspond à un acte de naissance portant le numéro 607. En outre, les requérants produisent pour la première fois en appel un jugement du 7 octobre 2022 du juge de paix de Dalaba, lequel annule le jugement supplétif du 4 juillet 2019 et juge que le jugement supplétif du 21 novembre 2018 demeure le seul acte d'état civil " fiable et certain ". Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la circonstance que, du fait de l'intervention de ce jugement rendu le 7 octobre 2022 annulant le jugement supplétif du 4 juillet 2019, les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification national unique du passeport de l'enfant D... A... ne correspondent plus au numéro de l'acte de naissance dressé le 3 décembre 2018 est sans incidence sur la portée et l'authenticité du jugement supplétif en cause.

10. Il ressort en outre des pièces du dossier que les mentions relatives à l'état civil des demandeurs de visas sont identiques dans chacun des actes d'état civil et jugements supplétifs et coïncident avec les déclarations de M. A... lors de ses démarches pour obtenir le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la réunification familiale. Il résulte de ce qui précède que l'identité des demandeurs de visas est établie par les documents d'état civil produits. Il en est de même des liens de filiation entre les trois enfants et M. A... et l'acte de mariage produit par les requérants n'est pas contesté par l'administration.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. "

12. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 18 septembre 2020, le juge de paix de Dalaba a confié l'autorité parentale sur l'enfant Mamadou A..., né le 25 novembre 2009, à Mme F... L... A..., la sœur de M. J... A.... La circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que ce jugement ne serait pas conforme à l'article 473 du code civil guinéen ne permet pas par elle-même d'établir le caractère frauduleux de ce jugement. De plus, l'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'autoriser le regroupement familial partiel ainsi demandé.

13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2021 concernant Mme G... B... et les enfants E... A..., I... A... et D... A....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme G... B... et aux enfants E... A..., I... A... et D... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros hors taxe à Me Régent dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2200275 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2021 est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à Mme G... B... et aux enfants E... A..., I... A... et D... A....

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G... B... et aux enfants E... A..., I... A... et D... A... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 500 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A..., à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03345
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22nt03345 ?
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