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14/06/2024 | FRANCE | N°23NT01126

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 14 juin 2024, 23NT01126


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., représenté par Me Bourgeois, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo (RDC) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de

faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notificati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., représenté par Me Bourgeois, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo (RDC) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bourgeois en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2208870 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 (article 1er), a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Me Loïc Bourgeois demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2023 rejetant la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Il soutient que :

- la circonstance que M. B... ait été bénéficiaire ou non de l'aide juridictionnelle à l'occasion de cette instance ne peut motiver un rejet de sa demande ;

- M. B... n'a pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et il avait indiqué que les sommes devraient être versées directement au requérant en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle ;

- rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Bourgeois fait appel de l'article 3 du jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement ... en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (...) ". Aux termes de l'article 37 de cette loi : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'a pas fait droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au motif que l'aide juridictionnelle a été accordée à Mme C..., concubine du demandeur, qui n'était pas partie à l'instance. Contrairement à ce que soutient Me Bourgeois, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 citées au point 4 ne peuvent bénéficier qu'à une partie à l'instance et non à un tiers. Il est constant que la demande de première instance n'a été présentée qu'au nom de M. B... et non pas également au nom de Mme C..., alors qu'il lui était loisible de le faire. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a opposé ce motif pour rejeter la demande de M. B... fondée sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, il n'est pas contesté que Mme C... a tout de même été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur de première instance, qui d'ailleurs n'avait pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, ne peut être regardé comme s'étant vu opposer " un refus d'aide juridictionnelle " tel que l'entendait Me Bourgeois dans ses écritures de première instance. Par conséquent, Me Bourgeois n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de versement des frais d'instance directement à M. B... " en cas de refus d'aide juridictionnelle ". Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 3 du jugement du 27 mars 2023, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme que Me Bourgeois demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me Bourgeois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Loïc Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLFLa rapporteure

P. PICQUET

Le président

L. LAINÉ

Le greffier

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01126
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23nt01126 ?
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