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14/06/2024 | FRANCE | N°23NT01124

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 14 juin 2024, 23NT01124


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme D... A..., représentés par Me Bourgeois, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'en

joindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... ce visa dans un d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... A..., représentés par Me Bourgeois, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... ce visa dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros hors taxes, soit 1800 euros toutes taxes comprises, à verser à Me Bourgeois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2210416 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 octobre 2022 (article 1er), a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Me Loïc Bourgeois demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2023 rejetant la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Il soutient que :

- la demande de M. B... et Mme A... était fondée et c'est en raison de l'un des moyens soulevés et des pièces produites que la décision contestée a été annulée ;

- rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Bourgeois fait appel de l'article 3 du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 octobre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... un visa de long séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 octobre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A..., représentée par Me Bourgeois, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il ressort des pièces du dossier que l'annulation prononcée par le tribunal administratif résulte de la production, les 5 août et 22 décembre 2022, par Me Bourgeois, dans le cadre de la première instance, d'éléments sur les intentions du couple de s'installer durablement en France et la réalité de leur intention matrimoniale. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Bourgeois, ce dernier est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 3 du jugement du 17 avril 2023, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Bourgeois en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2210416 ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2023.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Bourgeois demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2210416 devant le tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Bourgeois de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Bourgeois est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Loïc Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLFLa rapporteure

P. PICQUET

Le président

L. LAINÉ

Le greffier

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01124
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23nt01124 ?
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