La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°24NT00891

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 12 juin 2024, 24NT00891


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2402070 du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, a annulé l'arrêté du 5 janvier 2024 (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de rée

xaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2402070 du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, a annulé l'arrêté du 5 janvier 2024 (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT00891 le 21 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M. D... devant le premier juge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, M. D..., représenté par Me Clamens, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés. Il reprend les autres moyens d'annulation soulevés en première instance.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 24NT00892 le 21 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 23 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, M. D..., représenté par Me Clamens, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés. Il reprend les autres moyens d'annulation soulevés en première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les observations de Me Clamens, avocat représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant togolais né le 23 février 1991 à Kpalimé (Togo), déclare être entré en France le 15 décembre 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a été enregistrée le 20 décembre 2023. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Eurodac ont fait apparaître que M. D... a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, saisies le 27 décembre 2023 en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant donné leur accord explicite le 29 décembre 2023 à la reprise en charge de M. D..., le préfet de Maine-et-Loire a pris le 5 janvier 2024 un arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Le préfet de Maine-et-Loire, dont les deux requêtes doivent être jointes dès lors qu'elles sont dirigées contre le même jugement, relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 janvier 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

Sur le moyen retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 19 décembre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique mené en français, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort des termes du recueil des données. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national, dès lors que son compte-rendu porte les initiales d'un agent habilité. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. D... a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle, notamment médicale et familiale, ainsi que sur son parcours migratoire et a ainsi eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. Il en résulte que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel il a décidé le transfert de M. D... aux autorités allemandes, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il avait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les autres moyens de la requête :

7. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B... E... cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 20 décembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 20 décembre 2023, sont rédigés en français, langue qu'il a déclaré comprendre, comme en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel par M. D..., qui a ainsi déclaré avoir compris les informations communiquées concernant la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et a reconnu que l'ensemble de ces informations lui ont été communiquées oralement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... et des conséquences de son transfert en Allemagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

14. M. D... évoque tout d'abord un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert dès que lors que sa demande d'asile en Allemagne a été définitivement rejetée. Toutefois, rien ne permet de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elles se sont déclarées explicitement responsable de l'examen de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de l'Allemagne et que ce pays serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il serait exposé en Allemagne au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

15. M. D... se prévaut ensuite de son état de santé. Toutefois, il n'établit ni la gravité exceptionnelle de son état de santé ni qu'il ne pourrait pas être pris en charge, si nécessaire, en Allemagne, en se bornant à produire une confirmation d'un rendez-vous médical au CHU de Nantes pour le 20 février 2024.

16. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 janvier 2024 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Les conclusions présentées par M. D... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

18. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet de Maine-et-Loire contre le jugement du 23 février 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT00892 aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT00892.

Article 2 : Les articles 1 à 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2024 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24NT00891,24NT00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00891
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CLAMENS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;24nt00891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award