Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2207495 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 12 janvier 2024, M. A..., représenté par
Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
4°) de mettre à à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 13 mai 2024 a été présenté pour M. A..., postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de Me Thoumine, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen, né le 5 mai 2003 et entré irrégulièrement en France en juillet 2019 selon ses déclarations, qui a été placé à l'aide sociale à l'enfance et confié au conseil départemental de la Nièvre puis à celui de Maine-et-Loire, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 janvier 2022, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ".
3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, lorsqu'elles sont amenées à vérifier si l'étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux.
5. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de
Maine-et-Loire s'est fondé sur le caractère irrecevable des actes d'état-civil qu'il a produits.
Il ressort du rapport simplifié du service de police aux frontières du 12 septembre 2019 que le timbre fiscal apposé sur le jugement supplétif n°12295 du 27 juin 2019, sur le fondement duquel a été établi un extrait du registre de transcription n°6807 du 10 juillet 2019, supporte une double empreinte du tampon encreur après avoir été utilisé sur un autre document. Si, d'une part, la référence au code guinéen de procédure civile qui est faite dans le rapport relatif au jugement supplétif est inopérante devant la cour et, si d'autre part, M. A... relate les circonstances dans lesquelles il a pu obtenir les actes d'état civil, cet élément matériel suffit à démontrer le caractère frauduleux de ces actes. M. A... ne peut pas se prévaloir de sa carte consulaire qui a été établie à partir de ces documents d'état civil douteux. De surcroît, par un arrêt du 31 mai 2021, la cour d'appel d'Angers a estimé que M. A... ne remplit pas la condition de minorité requise pour se voir accorder une tutelle d'Etat déférée à l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire. Dès lors, le préfet de ce département a pu légalement estimer que M. A... n'établissait pas son identité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a estimé que les documents d'état civil étaient entachés d'irrecevabilité, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions alors même que l'intéressé soutient également qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 435-3 du fait du caractère réel et sérieux de sa formation d'apprentissage.
6. M. A... n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. M. A..., célibataire et sans enfant à charge, est récemment entré en France, soit depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Il n'établit aucun lien familial en France.
Il ne conteste pas sérieusement le préfet de Maine-et-Loire lorsque celui-ci retenu le fait qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de ces conditions d'entrée et de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes du 1 de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ".
9. L'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....
12. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de la nationalité de M. A... comme pays de son renvoi mentionne sa nationalité guinéenne et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
14. Il ne ressort pas des pièces que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... avant de prendre sa décision.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0011702