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11/06/2024 | FRANCE | N°23NT02428

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 juin 2024, 23NT02428


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2212924 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2212924 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme abrogée à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme abrogée à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C... dans sa requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont a été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quillévéré ;

- et les observations de Me Le Floch, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien, né le 21 décembre 1994, est entré en France le 2 août 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence d'algérien en tant que conjoint d'un ressortissant français valable jusqu'au 7 août 2021. L'intéressé en a sollicité le renouvellement sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. C... le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article

L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".

3. Il découle des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, postérieurement à une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pour effet que de suspendre l'exécution de cette décision tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur ce territoire et qu'elle n'a pas pour effet d'abroger une telle décision et est sans incidence sur la légalité de cette décision au regard des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la délivrance de l'attestation de demande d'asile a pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ni que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France le 2 août 2019, a conclu un pacte civil de solidarité, puis s'est marié le 5 février 2020 à Bouaye avec M. B..., ressortissant français. Toutefois, un rapport d'enquête de la police aux frontières de la Loire-Atlantique du 4 mars 2022 conclut à l'absence de communauté de vie entre les époux. Il ressort également des pièces du dossier que le mari de l'appelant a déposé entre 2020 et 2022, plusieurs mains courantes à son encontre, a présenté une demande d'annulation du mariage devant le parquet du tribunal judiciaire de Nantes, et a déclaré aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique que les époux étaient séparés et qu'il était victime de violences perpétrées par M. C.... Compte tenu de ces éléments, et alors même que M. B... revient sur ses déclarations dans une attestation datée du 7 novembre 2022, et que sont versées au dossier divers courriers, factures, photographies et conversations du couple, la communauté de vie entre M. C... et son conjoint doit être regardée comme ayant cessé à la date de la décision attaquée. M. C..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales d'une intensité particulière en France. Ainsi, en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel la décision contestée a été prise. La décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, si M. C... soutient qu'il risque d'être exposé à des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour en Algérie, en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le président-rapporteur,

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur,

J. E. GEFFRAY

La présidente-rapporteure,

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur,

GV. VERGNE

La greffière,

A. MARCHAIS

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT024282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02428
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23nt02428 ?
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