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11/06/2024 | FRANCE | N°23NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 juin 2024, 23NT00848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Auto 44 a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Par un jugement n° 1902654 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 27 mars et 23 novembre 2023, la SAS Auto 44, représentée par Me Berthelot, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Auto 44 a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1902654 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 23 novembre 2023, la SAS Auto 44, représentée par Me Berthelot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les frais administratifs litigieux, qui sont liés au paiement d'une amende pour contravention au code de la route commise par un client louant un de ses véhicules, n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions prévues au I de l'article 256 du code général des impôts ; les frais administratifs facturés ne rémunèrent pas la société de location d'un élément de la prestation de service consistant dans la location d'un véhicule et sont sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la notion de prestation accessoire à la prestation de location avait une incidence sur le fait de savoir si les diligences liées au traitement des infractions routières réalisées par la société entraient dans le champ d'application de la taxe ;

- les frais administratifs représentent une indemnité réparant un préjudice qu'elle subit pour le traitement et le paiement de la contravention en lieu et place du client ;

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-TVA-BASE-10-10-10 n° 260 à 290.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Auto 44 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Berthelot, représentant la SAS Auto 44.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Auto 44 relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

2. Aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : " I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...). ".

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route : " le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (...) " et aux termes des dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. / Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. (...) / Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 123-3 de ce code : " par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur la vitesse maximale autorisée, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. (...) ".

4. Le contrat de location conclu entre la société requérante et chaque client ou locataire de véhicule stipule que : " Conformément au principe de personnalité des peines, vous

(le locataire) êtes responsable des infractions que vous commettez pendant la durée de la location. Vos données personnelles pourront être communiquées aux autorités compétentes qui en feraient la demande et le cas échéant vous serez redevable de frais administratifs pour traitement de dossier s'élevant à 25 euros. Vous nous autorisez expressément à utiliser votre moyen de paiement, notamment votre carte bancaire, pour se faire payer la somme correspondante ".

5. Le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service rendue à titre onéreux au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts précité, entrant, par suite, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue.

6. Il résulte de l'instruction qu'en cas d'infraction commise par le locataire du véhicule et d'émission à ce titre d'une contravention au stationnement ou pour excès de vitesse, sans qu'il puisse être identifié, la société requérante engage alors des démarches administratives consistant dans la recherche de l'identité du locataire du véhicule lors de la commission de l'infraction, dans la souscription de la requête en exonération indiquant à l'autorité concernée l'identité de l'auteur de cette infraction et dans l'information de ce dernier sur la commission de celle-ci. Elle facture alors au locataire du véhicule, à ce titre, une somme forfaitaire qualifiée de " frais administratifs ".

7. Cette somme, qui n'a pas pour objet de rémunérer la société d'un élément de la prestation consistant dans la location d'un véhicule, comme l'indique le contrat de location, est sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux. Ainsi, elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service individualisable au sens des dispositions précitées du I de l'article 256 du code général des impôts et n'est pas une prestation accessoire à la prestation de location de véhicule. Dès lors, la somme facturée par la société Auto 44 à ses clients auteurs d'une infraction au code de la route n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la SAS Auto 44 est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 41 836 euros en droits et intérêts de retard au titre des périodes de 2013 à 2015.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Auto 44 de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902654 du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La SAS Auto 44 est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 41 836 euros versée au titre au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Auto 44 la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Auto 44 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0084802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00848
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. - OPÉRATIONS TAXABLES. - PRESTATIONS DE SERVICES À TITRE ONÉREUX (I DE L'ART. 256 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - 1) NOTION ([RJ1]) - 2) OPÉRATIONS ACCOMPLIES PAR UNE SOCIÉTÉ DE LOCATION DE COURTE DURÉE DE VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS - FRAIS FACTURÉS AU CLIENT POUR LE TRAITEMENT ADMINISTRATIF DES SUITES À DONNER EN CAS DE RÉCEPTION DE PROCÈS-VERBAUX CONSTATANT DES INFRACTIONS ROUTIÈRES COMMISES PAR CE CLIENT - FRAIS FACTURÉS SANS LIEN DIRECT AVEC UN SERVICE RENDU À TITRE ONÉREUX - ABSENCE DE CONTREPARTIE D'UN SERVICE INDIVIDUALISABLE AU SENS DES DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 256 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ([RJ2]).

19-06-02-01-01 1) Il résulte du I de l'article 256 du code général des impôts (CGI), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qu'une prestation de services n'est effectuée à titre onéreux et n'est dès lors taxable que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. ......2) Le versement de frais administratifs pour traitement de dossier en cas d'infraction au code de la route commise par le locataire (contravention de stationnement ou pour excès de vitesse), dont le versement est prévu par le contrat de location de véhicule, n'a pas pour objet de rémunérer la société de location d'un élément de la prestation consistant dans la location d'un véhicule et est sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux. Ainsi, cette somme ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service individualisable et n'est pas davantage une prestation accessoire à la prestation principale consistant en la mise à disposition d'un véhicule, et n'entre donc pas dans le champ d'application du I de l'article 256 du code général des impôts.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23nt00848 ?
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