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11/06/2024 | FRANCE | N°22NT03126

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22NT03126


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2022 et le 27 février 2023,

M. B..., représenté par Me Flynn demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Blain et de Bouvron ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

- il a...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2022 et le 27 février 2023,

M. B..., représenté par Me Flynn demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Blain et de Bouvron ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir contre l'autorisation eu égard, d'une part, à la distance et la visibilité des éoliennes depuis sa maison et, d'autre part, au regard de l'impact paysager des éoliennes ;

- l'auteur de la décision attaqué n'est pas compétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le dossier est incomplet et méconnait les dispositions des articles R.181-13 et D. 181-15-2 du code de l'environnement dès lors que n'ont pas été produit la lettre de demande d'autorisation environnementale, l'étude des dangers, le résumé non technique de l'étude des dangers, le plan de situation et plans d'ensemble, la note de présentation non technique et le tableau de réponse à la demande de compléments ;

- l'étude de dangers, non produite, est insuffisante ;

- l'étude d'impact est insuffisante et méconnait les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne mentionne pas la distance, extrêmement réduite

(500 mètres), entre la zone d'implantation du projet et les maisons les plus proches ;

- l'arrêté ne précise pas le sens de l'avis rendu par le ministre de la Défense, ne fait pas non plus référence à un avis rendu par l'établissement chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ; l'avis de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) n'a pas été produit, ne permettant pas de s'assurer de sa régularité ;

- le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-18 du code de l'environnement ;

- s'agissant de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 181-3 et

L. 511-1 du code de l'environnement : les éoliennes ont vocation à être implantées à proximité de nombreuses habitations formant 10 hameaux implantés autour du projet générant d'importantes nuisances visuelles et sonores ; les éoliennes ont vocation à être implantées dans une zone rurale, revêtant un réel intérêt environnemental et paysager et à proximité immédiate du château de Quéhillac alors que la zone est déjà saturé en termes d'ouvrages éoliens au nombre de 35 déjà autorisés ou en service ; les nuisances sonores seront importantes vu la proximité et le nombre des habitations ;

- l'implantation d'une des éoliennes méconnait l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Blain en ce que l'implantation de cette éolienne est située à une distance du domaine public routier inférieure à la longueur de la pale de l'éolienne ; le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme alors que le projet de parc éolien a vocation à être implanté dans un secteur largement agricole qui revêt un réel intérêt paysager.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 11 avril et le 27 avril 2023, la société EE Bouvron, représentée par Mes Guinot et Gauthier, demande à la cour, de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de

5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant n'a pas d'intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier représentant la SARL EE Bouvron.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juin 2020, la société SARL EE Bouvron a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre éoliennes d'une puissance maximale de 19,2 MW et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Bouvron (3 éoliennes) et de Blain (1 éolienne).

Un complément de dossier a été déposé le 13 juillet 2021. Le 13 septembre 2021, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a émis un avis réputé tacite sur la demande. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit la réalisation d'une enquête publique qui s'est déroulée au cours de la période du 6 décembre 2021 au 19 janvier 2022, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur s'est prononcé défavorablement le 18 février 2022, à la délivrance de l'autorisation unique pour la construction et l'exploitation de ce parc éolien dans son rapport du 18 février 2022. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation sites et paysages, a émis un avis favorable au projet lors de sa séance du 3 mai 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré l'autorisation environnementale sollicitée. C'est la décision attaquée.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement,: " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; (...)". Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

3. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation de M. B... se situe sur le territoire de la commune de Bouvron à environ 2 700 mètres des éoliennes les plus proches. L'appelant ne justifie pas de ce que les éoliennes autorisées seraient visibles depuis sa propriété alors que celle-ci est entourée d'un rideau végétal dense constitué de grands arbres dans l'axe du projet autorisé et que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un champ de vision dégagé dans cette direction en produisant une photographie depuis son jardin dans l'axe d'un autre parc éolien existant. En outre, la société EE Bouvron a produit un photomontage dans le volet paysager annexé à l'étude d'impact réalisé au sein du hameau de la Couëronnais qui montre l'importance du rideau végétal entourant la propriété du requérant et une absence de vue directe sur le projet autorisé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de parc éolien est susceptible de constituer ainsi que le soutient M. B... un danger ou un inconvénient au regard de l'environnement et des paysages où se situe son terrain. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour contester l'autorisation contestée. La fin de

non-recevoir opposée par la société EE Bouvron et par le préfet de la Loire-Atlantique doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées en appel que la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Blain et de Bouvron doit être rejetée.

Sur les frais de justice :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais de justice.

6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société EE Bouvron tendant à l'application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société EE Bouvron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société EE Bouvron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLE

Le président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT03126020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03126
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS;SELARL CADRAJURIS;SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22nt03126 ?
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