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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT03800

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT03800


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... et Mme B... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n°2202113 du 7 oc

tobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme B... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2202113 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Balg, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cette décision du 3 février 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;

- l'administration n'établit pas l'absence d'intention matrimoniale et le caractère complaisant de leur mariage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 28 octobre 2021, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont rejeté cette demande. Par une décision du 3 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... et de Mme A... épouse C... tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2022 de la commission de recours. M. C... et Mme A... épouse C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...).

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour prendre la décision contestée, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de l'intéressé.

5. Il est constant que M. C... et Mme A... épouse C... se sont mariés le 24 avril 2021 à Marseille. Pour justifier de la sincérité de leur union et de leur communauté de vie après le mariage, M. et Mme C... produisent un justificatif de domicile établi au nom des deux époux, une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état de prestations perçues par le couple en août 2021, une déclaration de communauté de vie signée des deux époux le 4 mai 2021, une attestation médicale par laquelle un médecin gynécologue certifie avoir reçu en consultation Mme A... le 27 mai 2021 " pour désir de grossesse ", des attestations d'amis ayant participé à leur mariage civil à Marseille et à leur mariage religieux célébré le 27 février 2021 à Toulouse. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis le départ, en septembre 2021, de M. C... pour l'Algérie pour y présenter une demande visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ils entretiennent des relations régulières par le biais d'une application de messagerie électronique et que Mme A... épouse C..., qui a à sa charge ses deux enfants nés en 2006 et 2013, a pu néanmoins se rendre en Algérie en juillet 2022, alors même qu'elle a commencé d'exercer à compter du mois d'août 2021 jusqu'au 22 mai 2022 un nouvel emploi. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que M. C... et Mme A... épouse C... n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie avant et après leur mariage, sans faire état d'aucun élément précis et concordant, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère insincère de l'intention matrimoniale des deux époux et, partant, du caractère frauduleux de leur union. Par suite, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... et Mme A... épouse C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit

délivré à M. C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et Mme A... épouse C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par M. C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... et à Mme A... épouse C... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03800
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BALG BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt03800 ?
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