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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT03658

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT03658


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun, notifiée le 18 mars 2022, refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour en qualité d'étudiant.



Par un jugement n° 2207590 du 24 octobre 2022, le tribun

al administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun, notifiée le 18 mars 2022, refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2207590 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 28 avril 2023, M. D... et Mme C..., représentés par Me Dongmo Guimfak, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cette décision du 25 mai 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- en refusant la délivrance du visa au motif que la date limite de rentrée était dépassée, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. D... ; M. D... justifie de garanties suffisantes de retour au Cameroun où résident sa grand-mère ainsi que ses oncles qui l'ont élevé ;

- les personnes s'engageant à prendre en charge les frais de son séjour en France justifient disposer de ressources financières suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 janvier 2023, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camerounais né le 9 mai 2003, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 9 mars 2022, les autorités consulaires françaises au Cameroun ont rejeté sa demande. Par une décision du 25 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... et de Mme C... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours. M. D... et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) en qualité (...) d'étudiant (...) et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".

3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un État membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ".

6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

7. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les motifs tirés de ce que la demande de visa pour études est devenue sans objet, la date de rentrée universitaire étant dépassée et du risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., titulaire d'un baccalauréat " A 4 espagnol " obtenu au Cameroun en 2021, a été admis, au titre de l'année 2021/2022, en 1ère année de BTS " Assistant de manager " au sein de l'Ecole européenne située à Paris. Pour justifier le choix de cette formation, ce dernier a fait état, lors de l'entretien conduit par le conseiller de Campus France du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), de son projet de poursuivre, après l'obtention du BTS, ses études en master dans le but de devenir " chargé des ressources humaines " au sein d'une entreprise camerounaise à l'issue de l'exercice pendant une durée de cinq ans de ces mêmes fonctions en France. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a entamé, lors de l'année 2021/2022 au Cameroun, des études supérieures en management, gestion, finances et commerce auprès de l'Institut Siantou Supérieur, dans la filière " Ressources humaines ", qui sont comparables à celles qu'il projette de suivre en France. M. D... n'apporte pas de précisions sur la nécessité de démarrer un nouveau cursus scolaire dans ce nouvel établissement, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre les études qu'il a commencées dans son pays de résidence et alors en outre qu'il a justifié son projet d'études par la proposition de son oncle de le recruter, à l'issue de son BTS, dans l'entreprise qu'il gère au Cameroun. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que résident régulièrement en France la tante et la mère de M. D..., qu'il sera hébergé, dans un premier temps, dans l'un des domiciles de sa mère et que cette dernière avait déposé une demande de regroupement familial au bénéfice du demandeur de visa, qui a été rejetée le 18 mars 2021 par le préfet du Loiret. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance du visa sollicité en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Les moyens des requérants qui tendent à contester l'autre motif de refus sont donc inopérants.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03658
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DONGMO GUIMFAK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt03658 ?
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