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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT03644

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT03644


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... épouse A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 août 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D... épouse A... un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 août 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D... épouse A... un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2201319 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... épouse A... le visa sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... épouse A... et M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le mariage a été célébré dans le seul but de faciliter l'installation de Mme D... sur le territoire français où résident des membres de sa famille ;

- eu égard au caractère complaisant du mariage, le refus de visa ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, Mme D... épouse A... et M. A..., représentés par Me Guilbaud, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D... épouse A... le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 11 août 2021, les autorités consulaires françaises à Rabat ont rejeté sa demande. Par une décision du 24 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D... épouse A... et de M. A..., la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... épouse A... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...).

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le mariage des intéressés a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de Mme D....

5. Il est constant que Mme D..., ressortissante marocaine, s'est mariée le 28 novembre 2020 à Villeurbanne (Rhône) avec M. A..., ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de proches et d'amis ainsi que du récit circonstancié de M. A..., que le couple s'est rencontré au cours de l'année 2017 avant de nouer une relation sentimentale en 2018, consacrée par leurs fiançailles en juin 2020 puis leur mariage en novembre 2020. Les circonstances invoquées par le ministre selon lesquelles Mme D... n'a pas su citer les prénoms de ses beaux-parents lors de l'entretien conduit dans le cadre de sa demande de visa, que l'adresse et le numéro de téléphone mentionnés dans cette demande ne sont pas ceux de son époux, l'adresse correspondant à celle de sa sœur chez laquelle elle a résidé depuis son arrivée en France en 2015 jusqu'à son mariage, et que la plainte pour fait de cambriolage à leur domicile n'a été déposée le 23 décembre 2020 qu'au nom de M. A... qui s'était rendu seul au commissariat, ne suffisent pas à remettre en cause la communauté de vie soutenue par les intéressés depuis la célébration de leur mariage, qui est corroborée par les attestations de proches et les nombreuses photographies produites sur la période courant de 2017 à 2021. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les époux entretiennent des relations très régulières par messagerie instantanée depuis le départ, en juillet 2021, de Mme D... dans son pays pour y déposer, auprès des autorités consulaires françaises, une demande de visa en qualité de conjointe de ressortissant français, qu'un compte bancaire commun aux époux a été ouvert au Maroc en juillet 2020 et que M. A... s'est rendu au Maroc en septembre 2021, séjour au surplus régulièrement renouvelé depuis lors, ainsi que l'illustrent de nombreuses photographies. Il en résulte que le ministre n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que le mariage de M. A... et de Mme D... est entaché d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa. Par suite, en refusant de délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D... épouse A... et de M. A..., la décision de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme D... épouse A... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D... et M. A... :

7. Le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par Mme D... épouse A... et M. A.... Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par les intéressés devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D... épouse A... et M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... D... épouse A... et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03644
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt03644 ?
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