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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT02482

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT02482


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... E... et Mme F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... E..., B... E..., G... E... et A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la consule générale de France à Amman a retiré les visas et les laissez-passer consulaires qui leur avaient été délivrés, le 8 septembre 2021, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas

pour déposer une demande d'asile en France, subsidiairement, d'enjoindre au ministre de ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... et Mme F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... E..., B... E..., G... E... et A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la consule générale de France à Amman a retiré les visas et les laissez-passer consulaires qui leur avaient été délivrés, le 8 septembre 2021, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas pour déposer une demande d'asile en France, subsidiairement, d'enjoindre au ministre de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat les frais de procès.

Par un jugement n° 2114568 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 février 2022 de la consule générale de France à Amman, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer les demandes de visas de M. E... et autres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. H... E... et Mme F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... E..., B... E... et G... E..., ainsi que M. A... E..., leur fils majeur, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas d'entrée en France pour déposer une demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer des laissez-passer et des visas, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer le retrait des laissez-passer et visas, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visas ;

- eu égard au motif d'annulation retenu par les premiers juges, il y avait lieu d'enjoindre au ministre de délivrer à nouveau les visas et les laissez-passer.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Pollono, représentant M. E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E... et autres, la décision du 22 février 2022 de la consule générale de France à Amman (Jordanie) retirant les visas d'entrée et de long séjour délivrés à M. E... et autres en vue de déposer l'asile en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer leurs demandes de visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. E... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas et des laissez-passer.

2. Il résulte de l'instruction que M. E... et autres ont obtenu le 8 septembre 2021 des visas en vue de déposer une demande d'asile en France. Il est constant que la durée de validité de ces visas était expirée depuis le 19 décembre 2021. La délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile constituant une mesure au bénéfice de laquelle le demandeur ne peut faire valoir aucun droit, l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 22 février 2022 retirant les visas délivrés aux requérants n'impliquait donc pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de leur délivrer de nouveaux visas en vue de déposer une demande d'asile en France.

3. Il résulte de ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit aux conclusions de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas de long séjour et des laissez-passer. Par voie de de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

4. Le tribunal a fait droit aux conclusions présentées devant lui tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer les demandes de visas de M. E... et autres et le ministre s'est d'ailleurs prononcé de nouveau sur les demandes de visas. Les conclusions d'injonction présentées, en appel, à cette même fin, par les intéressés sont donc sans objet.

5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. E... et autres au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à Mme F..., à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 , à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02482
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt02482 ?
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