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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT02410

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT02410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... E... D... et Mme A... I..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux des jeunes C... H... E..., F... H... E... et J... H... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer des vis

a d'entrée et de long séjour à Mme A... I..., C... H... E..., F... H... E... et J... H......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... D... et Mme A... I..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux des jeunes C... H... E..., F... H... E... et J... H... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer des visa d'entrée et de long séjour à Mme A... I..., C... H... E..., F... H... E... et J... H... E... en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2104850 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 août 2022, M. H... E... D... et Mme A... I..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes C... H... E..., F... H... E... et J... H... E..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise biologique aux fins de déterminer l'existence du lien de filiation unissant les enfants C... H... E..., F... H... E... et J... H... E... à M. D... et Mme I... ;

2°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... I..., ainsi qu'aux enfants C... H... E..., F... H... E... et J... H... E... les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'identité des enfants ainsi que les liens de filiation les unissant à M. D... sont établis par les documents d'identité et d'état civil produits ;

- l'identité de Mme A... I... est établie par les pièces versées au dossier ;

- la décision de la commission de recours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme I... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 mai 2022

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les observations de Me Le Floch, représentant M. D... et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... et de Mme I... tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme I... et aux enfants C..., F... et J..., en qualité de membres de famille d'un réfugié. M. D... et Mme I... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. Aux termes de l'article L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En outre, à la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour rejeter le recours formé par M. D... et Mme I..., la commission de recours s'est fondée sur ce que les documents produits par les demandeurs de visas ne permettaient pas d'établir leur identité et, partant, leur lien familial avec M. D....

En ce qui concerne les enfants C..., F... et J... :

6. En premier lieu, pour établir l'identité des jeunes C..., F... et J... ont été produits des certificats de naissance (" B... certificates ") dressés le 7 mai 2019 par la Commission nationale de la population de la République fédérale du Nigéria, respectivement, 8, 5 et 2 ans après les naissances des enfants. Si l'article 10 du décret du 14 décembre 1992 relatif à l'enregistrement des naissances et des décès au Nigéria prévoit la possibilité d'enregistrer une naissance à l'expiration d'un délai d'un an, avec l'autorisation du " Deputy Chief Registrar ", la circonstance que ces certificats n'aient pas été établis par cette autorité mais par le " Registrar ", ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fraude. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bénin City, où les certificats ont été dressés, se trouverait dans une autre région administrative que celle de la localité d'Okada, distante d'une soixantaine de kilomètres, où sont nés les demandeurs de visas. Par suite, il n'est pas établi que les actes auraient été dressés en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 14 décembre 1992 imposant l'enregistrement des naissances dans la région où elles sont survenues. En outre, si l'article 12 du décret interdit de mentionner la filiation paternelle sur les actes des enfants nés hors mariage, cette mention peut toutefois y être portée sur présentation d'une attestation établie par la mère sur l'identité du père, rédigée dans les formes prescrites. Par suite, l'absence d'acte de reconnaissance de paternité concernant les enfants C... et F... ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant des certificats de naissance qui leur ont été délivrés. Il est vrai que, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 6 avril 2017, M. D... n'a pas déclaré l'enfant Omasumwen, né un mois après son arrivée en France, au mois de septembre 2016, et qu'il a indiqué que les enfants C... et F... étaient nés respectivement en 2005 et 2008, alors que leurs certificats relatent des naissances en 2010 et 2013. Toutefois ces circonstances n'établissent pas que les faits figurant dans les certificats de naissance litigieux ne correspondraient pas à la réalité. Elles ne permettent pas davantage de faire considérer que les certificats de naissance ne présenteraient pas les garanties d'authenticité requises de sorte que l'absence de légalisation de ces actes ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'ils contiennent. Ces certificats de naissance, dont les mentions sont en outre concordantes avec celles des affidavits dressés devant la cour de l'Etat de Edo, le 2 mars 2022, et des passeports des intéressés, sont de nature à établir l'identité des demandeurs de visas ainsi que les liens de filiation qui les unissent à M. D.... En estimant que ce lien n'était pas établi, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus.

En ce qui concerne Mme I... :

7. Pour établir son identité, Mme I... a produit, à l'appui de sa demande de visa, un passeport, délivré le 23 mai 2019 par les autorités nigérianes, ainsi qu'une attestation de naissance établie le 8 octobre 2019 par la Commission nationale de la population. S'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, Mme I... avait produit une autre attestation de naissance, revêtue d'un numéro d'enregistrement différent, cette dernière fait valoir qu'elle a sollicité une nouvelle attestation de naissance en vue de faire procéder à la modification du patronyme de sa mère. Hormis le changement du nom de famille de la mère de l'intéressée qui ressort effectivement du rapprochement des deux attestations produites, aucune autre différence ne peut être relevée quant aux mentions essentielles de son état civil. Dans ces circonstances et quand bien même la nouvelle attestation ne vise pas l'article 45 du décret du 14 décembre 1992, applicable à la correction des erreurs dans les registres ni ne mentionne la précédente attestation qu'elle a pour objet de rectifier, la coexistence des deux actes de naissance ne permet pas de faire regarder ces documents comme inauthentiques. Dès lors que ces actes présentent des garanties suffisantes d'authenticité, la circonstance qu'ils n'ont pas été légalisés ne fait pas obstacle à ce que les énonciations qu'ils contiennent puissent être prises en considération. Il ressort des pièces du dossier que les mentions qui y figurent concordent avec celles des autres documents produits par les requérants, notamment le passeport de Mme I... et permettent d'établir l'identité de cette dernière. En estimant que l'identité de Mme I... n'était pas établie, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Pour établir que la décision était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un autre motif tiré de ce que la vie commune de Mme I... et de M. D... n'était pas suffisamment stable et continue à la date de la demande d'asile de ce dernier. Toutefois, il est constant que, dès le dépôt de sa demande d'asile, M. D... a déclaré Mme I... comme étant sa concubine et la mère de leurs enfants enfants C... et F... et que, par un courrier du mois de juin 2019, il a informé l'Office qu'elle avait donné naissance à leur fille J..., née le 6 septembre 2016, après son départ du Nigéria. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. D... est le père des enfants, nés respectivement en 2010, 2013 et 2016. Dans ces circonstances et quand bien même le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une note de l'OFPRA, du 19 novembre 2019 selon laquelle M. D... aurait indiqué être " séparé " de Mme I... depuis plusieurs années, leur relation présentait, à la date de la demande d'asile du requérant, un caractère stable et continu. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... et Mme I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt implique que des visas de long séjour soient délivrés à Mme I... et ainsi qu'aux enfants C... H... E..., F... H... E..., et J... H... E.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer de tels visas à ces derniers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visas d'entrée et de long séjour en France opposés à Mme I... et aux enfants C... H... E..., F... H... E..., et J... H... E... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme I... et aux enfants C... H... E..., F... H... E... et J... H... E... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme globale de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... D..., à Mme A... I... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02410
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt02410 ?
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