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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT01711

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT01711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à l'exécution du jugement n° 2011914 du 31 mai 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 24 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision par laquelle le consulat général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Yacine Mohamed Cherif au titre du regroupeme

nt familial et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à l'exécution du jugement n° 2011914 du 31 mai 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 24 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision par laquelle le consulat général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Yacine Mohamed Cherif au titre du regroupement familial et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de l'exécution du jugement dans ce délai.

Par un jugement n° 2109348 du 6 décembre 2021, rectifié par une ordonnance prise, le 3 janvier 2022, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes a constaté, à l'article 1er du jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 31 mai 2021, a décidé, à l'article 2, qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat par le jugement du 31 mai 2021 et a mis à la charge de l'Etat, à l'article 3, le versement d'une somme de 500 euros au profit de Me Malabre, conseil de M. et Mme A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Malabre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant que, dans son article 2, il n'a pas liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 6 décembre 2021 et, en tant que, dans son article 3, il a limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au profit de Me Malabre, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2021 à hauteur de 6 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d'instance supportés devant le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d'instance supportés devant la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision de ne pas liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 6 décembre 2021 ;

- la décision de ne pas liquider l'astreinte n'est pas fondée ;

- le jugement mentionne à tort une admission à l'aide juridictionnelle partielle alors qu'ils avaient été admis à l'aide juridictionnelle totale pour la procédure devant le tribunal administratif ;

- la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance par le jugement attaqué est inférieure à l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle totale, en méconnaissance de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de qualité de M. et Mme A... leur donnant intérêt pour agir à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au profit de Me Malabre, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que seul l'avocat au profit duquel une telle demande a été formée a qualité pour contester le rejet, total ou partiel, de telles conclusions.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 février 2020 des autorités consulaires à Alger refusant de délivrer à l'enfant Yacine Mohamed Cherif un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement du 31 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'assurer l'exécution de ce jugement. Le visa sollicité a été délivré à l'enfant Yacine Mohamed Cherif le 3 octobre 2021. Par un jugement du 6 décembre 2021, rectifié par ordonnance du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a, dans son article 1er , constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à assurer l'exécution du jugement du 31 mai 2021, dans son article 2, décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 31 mai 2021 et, dans son article 3, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au profit du conseil de M. et Mme A..., sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A... relèvent appel des articles 2 et 3 de ce jugement.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 3 du jugement du 6 décembre 2021 :

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine (...). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire.

4. Compte tenu de ce qui précède, M. et Mme A... n'ont pas qualité leur donnant intérêt pour agir à l'encontre de l'article 3 du jugement du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes mettant à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de leur requête dirigées contre cet article 3 doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 du jugement du 6 décembre 2021 attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit, par suite, être motivée.

6. Le jugement attaqué du 6 décembre 2021 cite l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Il relève que le ministre de l'intérieur a, dès le 11 juin 2021, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 31 mai 2021, donné instruction aux autorités consulaires à Alger de délivrer le visa sollicité, lequel a été délivré le 3 octobre 2021. Il précise également que, dans ces circonstances, et alors même que ce visa a été délivré après l'expiration du délai de deux mois fixé par le jugement du 31 mai 2021, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement. Par suite, le jugement du 6 décembre 2021, qui indique de manière suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif de Nantes pour décider de ne pas liquider l'astreinte prononcée, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'irrégularité sur ce point doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

7. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article 911-7 de ce code : " " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

8. Le jugement du 31 mai 2021 a fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Yacine Mohamed Cherif un visa de long séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié au ministre de l'intérieur dès le 31 mai 2021. Le délai de deux mois qu'il fixait pour son exécution expirait dès lors le 31 juillet 2021. Il résulte de l'instruction que le visa sollicité a été délivré le 3 octobre 2021. Ce jugement a ainsi reçu exécution avec un retard de 64 jours.

9. Il résulte toutefois de l'instruction que le ministre de l'intérieur a demandé aux services consulaires à Alger de délivrer le visa sollicité dès le 11 juin 2021. Si le visa n'a été délivré que le 3 octobre 2021, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard, que l'administration explique par la surcharge de travail des services consulaires à Alger, résulterait d'une volonté de l'administration de se soustraire à l'exécution de la chose jugée, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 31 mai 2021.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 31 mai 2021.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. et Mme A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01711
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt01711 ?
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