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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT01103

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT01103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant insalubre, avec possibilité d'y remédier, le logement dont ils sont propriétaires, 5, passage Proutier à Nantes.



Par un jugement n° 1902981 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mars 2019.



Procédure devant

la cour :



Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant insalubre, avec possibilité d'y remédier, le logement dont ils sont propriétaires, 5, passage Proutier à Nantes.

Par un jugement n° 1902981 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mars 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision du préfet de la Loire-Atlantique n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'état d'insalubrité du logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Flynn, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ;

- l'arrêté du 3 février 1982 modifié du préfet de la Loire-Atlantique portant règlement sanitaire départemental ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Rioual, pour la SELARL Cadrajuris, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un logement, donné à bail, situé 5, passage Proutier, à Nantes. Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré ce logement insalubre avec possibilité d'y remédier (article 1er), a prescrit la réalisation de travaux nécessaires à la remédiation des différentes causes de cette insalubrité (article 2), a prononcé une interdiction temporaire d'y habiter jusqu'à la mainlevée de l'arrêté (article 3), a enjoint aux époux C... de reloger leur locataire et son enfant (article 4) et a précisé le cadre juridique applicable et les modalités d'entrée en vigueur et d'application de l'arrêté (articles 5 à 11). Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., cet arrêté. Le ministre des solidarités et de la santé relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont indiqué, dans leur jugement, avec suffisamment de précisions, les motifs pour lesquels ils ont estimé fondé le moyen soulevé par M. et Mme C... tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'état d'insalubrité du logement dont ceux-ci sont propriétaires. Contrairement à ce que soutient le ministre, ils ont, notamment, indiqué que les désordres affectant ce logement n'étaient pas de nature à constituer un danger pour la santé des occupants. Le moyen tiré de ce que ce jugement est insuffisamment motivé doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, applicable au présent litige conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 16 septembre 2020 susvisée : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier ". Le quatrième alinéa du même article précise que : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ". Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code, applicable au présent litige : " I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. / (...) / II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. / (...) " .

4. Il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique que l'insalubrité ne peut être qualifiée d'irrémédiable que lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Dans le cas où, ces conditions n'étant pas remplies, l'insalubrité ne peut être regardée comme présentant un caractère irrémédiable, il résulte des dispositions du II de l'article L. 1331-28 du même code qu'il appartient à l'autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l'intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l'immeuble ou aux revenus qu'il en retire.

5. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Le caractère impropre à l'habitation du logement en cause doit dès lors être apprécié en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle le juge administratif statue.

6. Pour déclarer insalubre le logement appartenant à M. et Mme C... et donné en location, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé plusieurs non-conformités de ce logement avec le règlement sanitaire départemental de Loire-Atlantique et tenant à l'insuffisance de sa superficie ainsi que de la superficie de sa pièce principale, à l'insuffisance des surfaces ouvrantes et de l'éclairage naturel, à la présence de traces d'humidité et au développement de moisissures au plafond, ainsi qu'à des anomalies portant sur la toiture, la ventilation et l'installation électrique.

7. S'agissant, en premier lieu, du motif tiré de l'insuffisance de la surface ouvrante et éclairante, l'article 251-5 du règlement sanitaire départemental dispose : " la surface ouvrante sera au moins égale au dixième de la superficie des pièces ". Il résulte de l'instruction, notamment du plan de mesures établi le 19 février 2019 par un géomètre expert, à la demande de M. et Mme C..., que le logement est éclairé par la porte-fenêtre de la cuisine, d'une surface de 1,60 mètres carrés et la fenêtre de la mezzanine, d'une surface de 0,41 mètres carrés. La surface ouvrante totale du logement, représentant ainsi plus de 2 mètres carrés, respecte les dispositions précitées de l'article 251-5 du règlement sanitaire départemental. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance de la surface ouvrante et éclairante représenterait un danger pour la santé des occupants du logement.

8. S'agissant, en deuxième lieu, de l'étanchéité de la toiture et des traces d'humidité au plafond, M. et Mme C... établissent, par la production d'une facture, avoir fait procéder au remplacement des ardoises détériorées de la couverture en 2016. Ils soutiennent que les traces d'infiltration d'eau au plafond, relevées lors de la visite d'inspection du 30 novembre 2018, sont antérieures à ces travaux et étaient d'ailleurs signalées dans l'état des lieux d'entrée de leur locataire en juillet 2017. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait des infiltrations d'eau représentant un danger pour la santé des occupants du logement.

9. S'agissant, en troisième lieu, de la dégradation de la porte d'entrée, qui laisserait passer l'air, M. et Mme C... établissent, par la production d'une facture du 4 janvier 2021, avoir fait procéder à son remplacement. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de cette porte constituerait un danger pour la santé des occupants du logement.

10. S'agissant, en quatrième lieu, de l'état de l'installation électrique, il résulte d'un diagnostic réalisé le 26 novembre 2014 à l'occasion de l'acquisition du logement par M. et Mme C... qu'il existe une anomalie du dispositif de protection contre les surintensités électriques. Toutefois, ce diagnostic n'a fait que recommander des travaux tendant à remédier à cette anomalie, sans indiquer que ces travaux seraient exigés par la réglementation. L'administration n'établit ni même n'allègue qu'il résulterait de cette anomalie un risque déterminé pour la santé des occupants du logement. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que cette anomalie soit de nature à faire regarder le logement comme insalubre.

11. S'agissant, en cinquième lieu, de la ventilation du logement, celui-ci dispose en plus des ouvrants, d'une ventilation mécanique contrôlée dans la cuisine et la salle d'eau. Il ne résulte pas de l'instruction que l'humidité et les moisissures constatées auraient pour origine une ventilation insuffisante. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'insuffisante ventilation de celui-ci devrait le faire regarder comme insalubre.

12. Toutefois, s'agissant, en sixième et dernier lieu, de la superficie du logement, l'article R. 251-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique dispose : " Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de service telles que, cuisines, salles d'eau, cabinet d'aisance, buanderie, débarras séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisances) un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale. Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire de la cuisine est considéré comme une pièce isolée. La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16m2, celle d'une pièce isolée à 9 m2. La moyenne des surfaces des pièces habitables principales est de 9 m2 au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 m2. La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface au plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, Marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasement de portes et fenêtres. La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est au moins égale à 2,30 mètres. La superficie des pièces mansardées à prendre en compte est égale à la moitié des surfaces mesurées entre une hauteur de 1,30 mètres et 2,20 mètres. ".

13. D'une part, il résulte de l'instruction que la mezzanine, sur laquelle sont installés un lit d'adulte et un lit d'enfant, est le seul espace du logement destiné au sommeil. Elle doit donc être qualifiée de pièce principale pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 251-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique. Il résulte des relevés établis par un géomètre expert, à la demande de M. et Mme C..., que cette mezzanine a une superficie de 6,12 mètres carrés au sol, dont les trois quarts ont une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres de sorte que la superficie à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées s'établit à 3,82 mètres carrés. La superficie de cette pièce de vie est ainsi inférieure au minimum de 7 mètres carrés défini par les dispositions précitées. D'autre part, il résulte des mêmes documents que le séjour du logement a une superficie inférieure à 7,5 mètres carrés. Il résulte de l'instruction que la cuisine constitue une pièce distincte de ce séjour, dont elle est séparée, pour partie, par une cloison ainsi que par l'escalier menant à la mezzanine, laquelle comporte un poteau de soutien, disposant ainsi d'une entrée dont l'ouverture est de 0,97 mètre. Ainsi, la surface de la cuisine ne peut être prise en compte dans le calcul de la superficie du salon. En tout état de cause, à supposer même que cette cuisine devrait être regardée comme constituant le prolongement du séjour et que sa superficie à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 251-4 du règlement sanitaire départemental serait, ainsi que le soutiennent M. et Mme C..., de 2,95 mètres carrés, la moyenne de la superficie des pièces principales, incluant le séjour de 10,44 mètres carrés et la mezzanine de 3,82 mètres carrés, s'établirait à 7,13 mètres carrés soit une moyenne nettement inférieure au minimum de 9 mètres carrés résultant des dispositions précitées. Ainsi que le fait valoir l'administration, il résulte de l'insuffisance de la superficie des pièces principales des risques de heurt et de pathologies mentales résultant d'un manque d'espace pour se mouvoir, d'une sensation d'enfermement et d'une impossibilité de recevoir chez soi. Par suite, et alors même que le logement dispose d'une terrasse, laquelle au demeurant ne constitue pas une pièce de vie, la superficie insuffisante des pièces principales constitue un danger pour la santé des occupants du logement au sens de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique.

14. Il résulte de ce qui précède que le logement dont M. et Mme C... sont propriétaires doit être regardé comme insalubre au sens de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique en ce que ses pièces principales ont une superficie insuffisante. Le ministre de la santé et des solidarités est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique, dans sa totalité, au motif que la superficie des pièces principales du logement ne présentait pas un danger pour la santé de ses occupants.

15. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... tant en première instance qu'en appel.

16. D'une part, M. Serge Boulanger, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 29 novembre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tout acte concernant l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les autorisations environnementales uniques. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2019 doit donc être écarté.

17. D'autre part, l'arrêté du 4 mars 2019 vise les textes dont il fait application et mentionne précisément les éléments de fait sur lesquels il se fonde pour estimer insalubre le logement en cause. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., le préfet de la Loire-Atlantique, qui s'est approprié l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par lequel il ne s'est pas cru lié, n'était pas tenu de joindre cet avis à sa décision. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique serait insuffisamment motivé en droit comme en fait doit dès lors être écarté.

18. Enfin, il résulte de l'instruction que les membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, nommés par arrêté préfectoral du 28 août 2018, ont été régulièrement convoqués à la séance 21 février 2019 au cours de laquelle a été examinée la situation du logement de M. et Mme C..., conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, par courrier du 14 février 2019, auquel était joint l'ordre du jour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ce comité doit dès lors être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé et des solidarités est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les articles 1er et 3 à 11 de l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ainsi que les dispositions, figurant à l'article 2 de cet arrêté, prescrivant à M. et Mme C... de prendre, dans un délai de neuf mois, toutes mesures pour réorganiser le logement afin d'obtenir une pièce principale d'une superficie au moins égale à 9 mètres carrés, sous 2,20 mètres de hauteur sous plafond, qui sont divisibles des autres dispositions figurant à l'article 2 de cet arrêté.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2022 est annulé, en tant qu'il a prononcé l'annulation des articles 1er et 3 à 11 de l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ainsi que des dispositions, figurant à l'article 2 de cet arrêté, prescrivant à M. et Mme C... de prendre, dans un délai de neuf mois, toutes mesures pour réorganiser le logement afin d'obtenir une pièce principale d'une superficie au moins égale à 9 mètres carrés, sous 2,20 mètres de hauteur sous plafond.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 1er et 3 à 11 de l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ainsi que contre les dispositions, figurant à l'article 2 de cet arrêté, leur prescrivant de prendre, dans un délai de neuf mois, toutes mesures pour réorganiser le logement afin d'obtenir une pièce principale d'une superficie au moins égale à 9 mètres carrés, sous 2,20 mètres de hauteur sous plafond.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre des solidarités et de la santé est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01103
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt01103 ?
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