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04/06/2024 | FRANCE | N°23NT00923

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 juin 2024, 23NT00923


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... H... et Mme K... D... B..., agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants C..., F..., G... et I... B... E..., ainsi que Mme J... B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du

18 août 2021 de l'autorité consulaire français

e en Ethiopie refusant de délivrer à Mme J... B... E... et aux jeunes C..., F..., G... et I.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... H... et Mme K... D... B..., agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants C..., F..., G... et I... B... E..., ainsi que Mme J... B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du

18 août 2021 de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer à Mme J... B... E... et aux jeunes C..., F..., G... et I... B... E... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2205995 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mars 2023, 1er mai 2023 et 4 septembre 2023, M. B... E... H... et Mme K... D... B..., agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants C..., F..., G... et I... B... E..., ainsi que Mme J... B... E..., représentés par Me Regent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande réunification familiale n'a pas en l'espèce de caractère partiel ;

- l'identité des demandeurs de visa et le lien familial sont établis par les actes d'état civil qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés en se référant à son mémoire de première instance.

M. E... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Régent, représentant M. E... H... et Mme D... B... ainsi que Mme B... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... H..., ressortissant somalien né le 21 octobre 1975, a été admis au bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2018. Mme J... B... E... ainsi que les jeunes C..., F..., G... et I... B... E..., qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie), en qualité de membres de la famille d'un réfugié, lesquelles ont été rejetées le 18 août 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 22 décembre 2021. M. E... H..., son épouse Mme D... B... et leur fille alléguée Mme J... B... E..., ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 20 janvier 2023 rejetant leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises en Ethiopie, d'une part, sur la circonstance que la demande de réunification familiale est partielle et, d'autre part, sur la circonstance que l'identité et partant le lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis.

3. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants.

5. Il est constant que, ainsi que le ministre l'a d'ailleurs mentionné dans son mémoire en défense de première instance, Mme D... B... ainsi que ses cinq enfants ont déposé ensemble, le 12 novembre 2019, des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au consulat général de France à Addis-Abeba (Ethiopie). S'agissant des enfants du couple, ces derniers, qui se sont vus opposer le 26 février 2020 une décision expresse de rejet, ont déposé une nouvelle demande de visa, le 23 juin 2021, qui a fait l'objet le 18 août 2021 d'un refus de la part de l'autorité consulaire en Ethiopie, confirmé par la commission de recours le 22 décembre 2021, objet de la présente instance. Si Mme D... B... n'a pas formé une nouvelle demande de visa en même temps que ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date du 23 juin 2021 à laquelle ces derniers ont déposé une nouvelle demande, celle qui avait été formée par Mme D... B... le 12 novembre 2019 avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet par l'autorité consulaire, décision à laquelle s'est substituée, le 9 juillet 2021, une décision expresse de rejet dont l'existence est mentionnée par la première pièce jointe par le ministre au mémoire en défense qu'il a produit en première instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D... B... a, par la suite, réitéré à plusieurs reprises sa volonté de rejoindre son époux, accompagnée de ses enfants, et a ainsi sollicité la délivrance de visas à cet effet, lesquels ont été refusés les 26 juillet 2022 et 11 avril 2023. Dans ces circonstances, alors que Mme D... B... a, dès sa première demande de visa à l'autorité consulaire et tout au long de la procédure, toujours manifesté son intention d'obtenir un visa avec l'ensemble de ses enfants pour rejoindre son mari, en estimant que la demande de réunification familiale présentait un caractère partiel, faute pour Mme D... B... d'avoir sollicité, avec ses enfants, la délivrance d'un visa, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " et aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

8. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits des certificats de naissance ainsi que des certificats de confirmation d'identité établis le 11 septembre 2019. Le fait que les éléments préremplis de ces documents portent la mention " municipality of Mogadishu " et non " Mogadishu municipality ", ainsi que le fait que les mentions indiquent " Magaca I Ooyada ", " Goobta dhalashada " et " Jinsi " lesquelles diffèrent des mentions portées sur les passeports somaliens reconnus par l'Union européenne et que ces documents soient présentés en langue somalie et anglaise alors que l'anglais n'est pas la langue officielle de cet Etat, ne sont pas de nature à établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact des certificats de naissance et d'identité produits. Il en va de même de la circonstance alléguée par le ministre selon laquelle les passeports ont été délivrés avant l'obtention des certificats de naissance et de confirmation d'identité produits. Par ailleurs, les mentions de ces certificats de naissance et celles des certificats de confirmation d'identité sont identiques à celles figurant sur les passeports des intéressés. Enfin, si M. E... H... a fluctué dans ses déclarations faites à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quant aux dates de naissance de ses cinq enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que le lien de filiation n'est pas contesté à l'égard de son épouse, Mme D... B..., pour laquelle le lien matrimonial est établi par le certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi le 23 avril 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dont l'autorité administrative ne démontre pas le caractère frauduleux. Dans ces conditions, le lien familial de Mme J... B... E... ainsi que celui des jeunes C..., F..., G... et I... B... E... doit être regardé comme étant établi à l'égard de M. E... H.... Par suite, en estimant que l'identité des demandeurs de visas et partant leur lien familial avec M. E... H... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 6 et 7.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme J... B... E... ainsi qu'aux jeunes C..., F..., G... et I... B... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. E... H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate de M. E... H..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Regent de la somme de 1 200 euros hors taxe.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205995 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Mme J... B... E... ainsi que pour les jeunes C..., F..., G... et I... B... E..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme J... B... E... ainsi qu'aux jeunes C..., F..., G... et I... B... E... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., à Mme K... D... B..., à Mme J... B... E..., C... B... E..., F... B... E... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRALa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

S. PIERODÉ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00923
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23nt00923 ?
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