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04/06/2024 | FRANCE | N°23NT00744

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 juin 2024, 23NT00744


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.



M. B... F... C..., agissant au nom de l'enfant G... C..., a demandé au

tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de reco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

M. B... F... C..., agissant au nom de l'enfant G... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de délivrer à cet enfant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement nos 2206141, 2206142, 2206144 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision concernant Mme A... et a rejeté les demandes de MM. D... et B... C....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 23NT00744, M. D... C..., représenté par Me Scalbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le concernant ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour la commission d'avoir sollicité des éléments complémentaires aux documents produits si elle avait un doute ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux éléments de possession d'état présentés pour établir sa filiation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B... C... agissant en qualité de représentant de la jeune G... C..., représenté par Me Scalbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande concernant l'enfant G... C... ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la concernant ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour la commission d'avoir sollicité des éléments complémentaires aux documents produits si elle avait un doute ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux éléments de possession d'état présentés pour établir la filiation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... C..., ressortissant mauritanien né en 1965, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France en avril 1999. Il soutient être marié depuis le mois de juillet 1987 à Mme E... A... et être le père de M. D... C..., né en 2002, et de la jeune G... C..., née en 2013. Les trois intéressés ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, nées du silence gardé sur leurs recours reçus le 14 janvier 2022 formés contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), rejetant leurs demandes présentées en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par un jugement du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission concernant Mme A... et a rejeté les demandes présentées par M. D... C... et pour la jeune G... C.... M. D... C... et M. B... C..., agissant au nom de la jeune G... C..., relèvent appel de ce jugement en tant qu'il concerne ces personnes.

2. Les requêtes n° 22NT00744 et n° 22NT00745 présentées respectivement par M. D... C... et par M. B... F... C..., pour la jeune G... C..., sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, que MM. C... reprennent devant la cour sans nouvelle précision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (...) ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser les visas sollicités par M. D... C... et pour la jeune G... C... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que leurs identités, et partant leurs liens de filiation avec M. B... C..., n'étaient pas établis au vu des documents d'état civil produits et en l'absence d'élément probant de possession d'état.

8. Afin d'établir son identité, M. D... C... a produit un extrait d'acte de naissance établi le 18 octobre 2002 par le centre d'état-civil secondaire de Kayes-N'Di (Mali) pour une naissance qui serait intervenue le 15 avril 2002. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les dispositions législatives maliennes imposent d'effectuer les déclarations de naissance à l'état-civil dans un délai de 30 jours suivant la naissance, sauf à recourir ensuite à un jugement supplétif. Or, M. C... n'explique pas, devant le tribunal comme devant la cour, comment il a pu obtenir un tel extrait d'acte de naissance sans intervention d'un jugement supplétif préalable, au regard du délai écoulé entre sa naissance le 15 avril 2002 et l'établissement de l'acte le 18 octobre suivant. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une filiation établie par possession d'état à l'égard de M. B... C..., il n'a produit pour tout élément que quelques preuves de transferts d'argent à son profit effectués par ce dernier à compter de 2021, de transferts effectués à Mme A... à compter de 2017, un certificat médical non daté d'accouchement le concernant remis à Mme A... à une date non précisée et un certificat de scolarité de 2023, postérieur à la décision contestée. Ces éléments sont insuffisants pour établir l'identité de l'intéressé, y compris par possession d'état, ainsi qu'en conséquence sa filiation.

9. Afin d'établir l'identité de la jeune G... C..., il a été produit le volet n° 3 d'un acte de naissance malien établi le 4 octobre 2017 au centre d'état-civil principal de Kayes, sur le fondement d'un jugement supplétif du 2 octobre 2017 du tribunal de cette ville. Cependant, en première instance comme en appel, ce jugement supplétif n'a jamais été communiqué. Par ailleurs, pour établir l'identité de cette personne par possession d'état, M. C... se borne à se prévaloir de versements d'argent effectués à compter de 2017 à Mme A... présentée comme la mère de l'enfant, sans autre précision ou élément probant, un certificat médical non daté d'accouchement la concernant remis à Mme A... à une date non précisée et un certificat de scolarité de 2023, postérieur à la décision contestée. Le ministre souligne également que la naissance de cette enfant n'a jamais été déclarée par M. C... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces éléments sont insuffisants pour établir l'identité de l'intéressée, y compris par possession d'état, ainsi qu'en conséquence sa filiation.

10. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 en rejetant les demandes de visa de M. D... C... et de la jeune G... C... au motif que les documents d'état-civil et les éléments de possession d'état produits ne permettaient pas d'établir leurs identités respectives. Pour le même motif, elle n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.

11. En troisième lieu, les liens familiaux allégués n'étant pas établis, ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'agissant de la jeune G... C..., ne peuvent qu'être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... C... et M. B... C... agissant en qualité de représentant légal de la jeune G... C..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 23NT00744 et n° 23NT00745 de M. D... C... et de M. B... C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. B... C... en qualité de de représentant de l'enfant G... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23NT00744,23NT00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00744
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET SARAH SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23nt00744 ?
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