La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23NT00695

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 juin 2024, 23NT00695


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants F... A... et D... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes F... A... et D... A... des

visas de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants F... A... et D... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes F... A... et D... A... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2207208 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer aux jeunes F... A... et D... A... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision de la commission est fondée en droit dès lors que la demande de réunification présentée n'était que partielle ; alors que la fille ainée de Mme B... restait éligible à la procédure de réunification dès lors qu'elle n'avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire, il n'y a pas eu de demande de réunification la concernant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, Mme C... B..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement d'annuler la décision de la commission et d'enjoindre à l'Etat de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et plus subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante guinéenne née le 12 juin 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 août 2019. Les jeunes F... A... et D... A..., ressortissantes guinéennes nées le 17 novembre 2012 et le 26 avril 2014, se présentant comme ses filles, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par une décision du 21 juin 2021, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 22 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 13 février 2023, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les deux visas sollicités dans un délai de deux mois.

2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu de l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., à qui la qualité de réfugiée a été reconnue en 2019, est la mère de quatre enfants, dont les jeunes F... A... et D... A... nées en 2012 et 2014 pour lesquelles elle a sollicité des visas au titre de la réunification familiale, et Mme E... A..., née le 11 octobre 2003. Cette dernière était donc majeure à la date de la décision contestée mais n'était pas exclue du champ d'application de la réunification familiale dès lors qu'elle n'avait pas atteint son dix-neuvième anniversaire. Il résulte d'une part des déclarations circonstanciées de Mme B..., corroborées par diverses attestations, que Mme E... A... a quitté ses jeunes sœurs et leur grand-mère après le départ de leur mère pour la France afin de se soustraire à un mariage forcé et se trouverait au Maroc. D'autre part, il ressort des explications circonstanciées fournies, complétées par diverses attestations, que le père des enfants, malade, ne réside plus en Guinée et n'aurait plus de lien avec sa famille proche. Dans ces conditions, c'est au terme d'une inexacte application des dispositions citées au point 2 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas présentées par Mme B... pour ses deux filles les plus jeunes en se fondant sur le caractère partiel de la demande de réunification familiale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les frais d'instance :

6. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00695
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23nt00695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award