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04/06/2024 | FRANCE | N°22NT02309

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 juin 2024, 22NT02309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral 22 (FAPEL22) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) a accordé à la commune un permis de construire une maison de sauvetage en mer situé au lieudit Port d'Armor.



Par un jugement n° 2002069 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral 22 (FAPEL22) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) a accordé à la commune un permis de construire une maison de sauvetage en mer situé au lieudit Port d'Armor.

Par un jugement n° 2002069 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet, 22 août, 7 novembre 2022 et 7 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral 22 (FAPEL22), représentée par Me Brouchot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 du maire de Saint-Cast-le-Guildo ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'être revêtu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- le moyen tiré de la nullité de la convention de mission de service public conclue entre la commune et la société nationale de sauvetage en mer était recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; la société nationale de sauvetage en mer ne peut être regardée comme constituant un service public au sens de l'article L. 121-17 alors même qu'elle assure une mission de service public ; le projet a également pour objet d'assurer la lutte contre les pollutions en mer ;

- les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

- l'autorisation accordée le 16 septembre 2019 est irrégulière faute de mention de l'existence d'une autorisation d'occuper le domaine public, lors de l'enquête publique et dans cet arrêté du 16 septembre 2019, et alors que la convention d'occupation signée le 3 août 2020 a été conclue tardivement et est nulle en raison de l'incompétence de l'un de ses signataires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la FAPEL 22 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la FAPEL 22 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024.

Un mémoire présenté par la FAPEL22 a été enregistré le 15 mai 2024, soit après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

Une note en délibéré, présentée par la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral 22, a été enregistrée le 29 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 mai 2019, la commune de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) a présenté une demande de permis de construire une maison de sauvetage en mer, située sur un terre-plein au lieu-dit Port d'Armor. En application des dispositions de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, le projet a été soumis à une enquête publique qui s'est tenue du 18 juin au 19 juillet 2019. Le 16 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a accordé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 20 mai 2022, dont la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral 22 (FAPEL22) relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2019 du maire de Saint-Cast-le-Guildo.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...). " et aux termes de l'article L. 121-16 de ce code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-17 du même code : " L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / (...) La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée permet l'édification d'une construction située à moins de cent mètres du littoral, hors d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées. Cette construction est destinée à abriter une activité de sauvetage en mer, comprenant notamment une base de vie pour les sauveteurs complétée par le dépôt de matériels d'intervention tels que des bateaux nécessaires à cette activité mais également une activité de lutte contre les pollutions marines par le stockage de barrières anti-pollution. La nécessité de la proximité de la mer pour ces activités résulte des conditions mêmes d'exercice de ces missions et du fait qu'elles doivent être assurées, si besoin, en urgence. Ces activités, qui répondent à une mission de service public, entrent ainsi dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 121-17 précité quel que soit l'opérateur amené à les effectuer. En conséquence la circonstance que, comme en l'espèce, la construction autorisée hébergera une antenne d'une association, la Société nationale de sauvetage en mer, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée appréciée au regard de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme. De plus, le permis construire contesté a été accordé à la commune et non à cette association. Par suite, la FAPEL 22 n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation contestée serait intervenue en méconnaissances des articles L. 121-16 et 17 du code de l'urbanisme.

5. Par ailleurs, ainsi que la FAPEL 22 le soutient d'ailleurs dans le dernier état de ses écritures, pour les motifs exposés au point précédent, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer à l'autorisation contestée eu égard à la mise en œuvre, au cas d'espèce, des dispositions de l'article L. 121-17.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la construction contestée est autorisée au sein du port départemental de Saint-Cast-le-Guildo sur un terre-plein relevant du domaine public départemental. Il ressort de ces mêmes pièces que conformément aux dispositions précitées, le dossier de demande de permis de construire déposé par la commune de Saint-Cast-le-Guildo comprenait l'accord explicite du 25 juin 2019 du département des Côtes-d'Armor pour cette construction. Par ailleurs, la FAPEL 22 ne peut utilement soutenir que ce même dossier devait comprendre la convention d'occupation des locaux conclue le 3 août 2020 entre la commune de Saint-Cast-le-Guildo et l'association Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Saint-Cast-le-Guildo afin de régir les modalités d'occupation de la construction autorisée par la commune, dès lors qu'il s'agit, de part son objet, d'une convention sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté du 16 septembre 2019 accordé à cette commune. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de permis de construire doit être écarté.

8. En dernier lieu, d'une part, La FAPEL 22 a soulevé en première instance, dans un mémoire enregistré le 10 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Rennes, soit plus de deux mois après la communication qui avait été faite à la FAPEL 22 du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, un moyen tiré de la nullité de la convention d'occupation de la construction à édifier conclue le 3 août 2020 entre la commune de Saint-Cast-le-Guildo et l'association SNSM de Saint-Cast-le-Guildo. Dès lors, et eu égard aux dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ce moyen était irrecevable et pouvait être écarté comme tel alors même que le jugement attaqué lui a également opposé, au surplus, une convention qui était sans lien avec le moyen qu'elle avait soulevé, et, en tout état de cause, alors même que la FAPEL 22 a réitéré ce moyen en réponse à la communication par ce tribunal d'un moyen d'ordre public. D'autre part, pour le motif précisé au point précédent, la FAPEL 22 ne peut utilement exciper de la tardiveté et de l'illégalité de la convention conclue le 3 août 2020 entre la commune et l'association SNSM de Saint-Cast-le-Guildo à l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2019 du maire de Saint-Cast-le-Guildo.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la FAPEL 22 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la FAPEL 22. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FAPEL 22 est rejetée.

Article 2 : La FAPEL 22 versera à la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral (FAPEL 22) et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02309
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22nt02309 ?
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