Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo leur a retiré le permis de construire accordé le 22 janvier 2020 pour l'extension d'une maison d'habitation située 37 avenue de Pen Guen et leur a refusé ce permis.
Par un jugement n° 2002346 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 15 avril 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 12 décembre 2022, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme s'opposaient au projet de construction, qui est situé à moins de 100 mètres du rivage et n'appartient pas à un espace urbanisé apprécié au regard du nombre et de la densité des constructions proches ;
- les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; le second motif opposé par le maire tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme était surabondant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 21 décembre 2022 et le 27 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Bon-Julien, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
- l'auteur de la décision contestée était incompétent ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée dès lors que le projet consiste en une extension limitée d'une construction existante et s'analyse comme une simple opération de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo, et de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, assistant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 22 janvier 2020, le maire de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur une parcelle située 37 avenue de Pen Guen. Par un courrier du 23 mars 2020, ce maire a informé M. et Mme B... de son intention de retirer le permis de construire accordé puis, par un arrêté du 15 avril 2020, il a retiré le permis de construire précédemment accordé et a refusé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 20 mai 2022, dont la commune de Saint-Cast-le-Guildo relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 avril 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'arrêté du maire de Saint-Cast-le-Guildo du 15 avril 2020 retirant le permis de construire préalablement accordé à M. et Mme B... et rejetant leur demande est motivé par le fait qu'il méconnait les articles L. 121-16 et L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors que le projet " ne se situe pas dans un espace urbanisé de la bande littorale des cent mètres. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". La distance par rapport au rivage de la mer de constructions est calculée horizontalement de tout point des façades de ces constructions à l'élévation à la verticale du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.
4. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des 100 m que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
5. D'une part, il ressort d'un constat d'huissier établi le 12 septembre 2022 à la demande de la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à l'occasion d'une marée d'un coefficient de 105, que la maison d'habitation de M. et Mme B... est située à moins de 100 mètres de la limite des plus hautes eaux les plus proches mesurée à cette occasion. Cette donnée est corroborée par la limite terre-mer représentée sur une copie d'écran, produite également par la commune, du site géoportail définie par référence à un document du Service hydrographique et océanographique de la mer (SHOM) et de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Il ressort de ces documents, produits au dossier, que le SHOM recommande désormais l'utilisation actualisée de cette délimitation terre-mer bénéficiant d'une amélioration des outils et techniques de mesure par opposition à celle antérieurement intitulée " trait de côte de Histolitt " qu'il qualifie d'obsolète. Dans ces conditions, la commune de Saint-Cast-le-Guildo est fondée à soutenir que c'est à tort que les juges du fond du tribunal administratif de Rennes ont considéré que l'habitation de M. et Mme B... était située à plus de 100 mètres de la limite haute du rivage le plus proche.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme B... supporte déjà une maison d'habitation, et est bordé, au nord, par une parcelle supportant également une construction à usage d'habitation et de commerce, à l'ouest par une importante parcelle comprenant deux immeubles atteignant une hauteur de R + 3, au sud par plusieurs maisons, et à l'est, en direction de l'océan, par un vaste parking bitumé et aménagé prolongé par une construction à usage de discothèque. Au sud du terrain d'assiette du projet, la parcelle mentionnée supportant deux immeubles est prolongée par une parcelle supportant une maison et un imposant immeuble suivis, le long de la même allée de Pen Guen, par un habitat pavillonnaire. Dans ces conditions, la commune de Saint-Cast-le-Guildo n'est pas fondée à soutenir que le projet de construction des époux B... ne se situerait pas dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
7. Par suite, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du pays de Dinan alors applicable aurait identifié le secteur d'implantation du projet de M. et Mme B... comme étant urbanisé au sens des dispositions de la loi dite Littoral, le terrain d'assiette du projet appartient à un espace urbanisé, de sorte que le maire Saint-Cast-le-Guildo a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme en estimant que le projet de construction de M. et Mme B... ne se situait pas dans un espace urbanisé de la bande littorale des cent mètres. Dès lors, le motif tiré de la méconnaissance de cet article L. 121-16 n'était pas de nature à fonder légalement son arrêté du 15 avril 2020 retirant l'autorisation de construire accordée le 22 janvier 2020 aux époux B... et refusant le permis de construire sollicité.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) ".
9. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
10. Il ressort des pièces du dossier que la construction porte sur l'extension, pour une surface de plancher de 39,69 m², d'une maison existante d'une surface de 143,97 m² dans un espace urbanisé appartenant à un espace proche du rivage. Ce projet n'a pas pour effet d'étendre ou de renforcer de manière significative l'urbanisation de son quartier ni d'en modifier de manière importante les caractéristiques. Par suite, il constitue une simple opération de construction et non une extension de l'urbanisation au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Dès lors, ces dispositions ne pouvaient faire obstacle au projet des époux B..., ce que ne conteste pas la commune devant la cour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cast-le-Guildo n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de son maire du 15 avril 2020 retirant le permis de construire préalablement accordé à M. et Mme B... et refusant leur demande.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Cast-le-Guildo. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cast-le-Guildo est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Cast-le-Guildo versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à M. et Mme A... et C... B....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02276